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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA01546


Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 6 septembre 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille a, avant de statuer sur la requête présentée par Me Sassi pour Mme Isabelle X tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001, ordonné une expertise médicale aux fins d'indiquer la pathologie dont souffrait M. X et notamment de dire si M. X souffrait d'une

dermatomyosite et si, à la date des faits, le diagnostic pouv...

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 6 septembre 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille a, avant de statuer sur la requête présentée par Me Sassi pour Mme Isabelle X tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001, ordonné une expertise médicale aux fins d'indiquer la pathologie dont souffrait M. X et notamment de dire si M. X souffrait d'une dermatomyosite et si, à la date des faits, le diagnostic pouvait être posé par l'établissement hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs au décès de son époux lors de son hospitalisation en 2001 dans cet établissement ; qu'elle invoque à l'appui de son recours un retard dans le diagnostic de la maladie dont était atteint son mari et une prise en charge défaillante de sa pathologie ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour de céans que la pathologie complexe dont souffrait l'époux de Mme X, décédé dans la nuit du 7 au 8 août 2001, a débuté en février 2001 et s'est rapidement aggravée ; que les deux experts spécialisés en dermatologie-allergie et en réanimation polyvalente ont estimé que les prises en charge de M. X dans les différents services du centre hospitalier universitaire de Montpellier entre mai et août 2001 avaient été conformes aux données acquises de la science, que ce dernier avait bénéficié de soins adaptés à sa pathologie et qu'il n'avait perdu aucune chance de guérison ; qu'en outre, il résulte de ce même rapport, étayé et circonstancié, que le diagnostic de dermatomyosite paranéoplasique dont était atteint M. X était difficile à poser, même si ce diagnostic était le plus probable eu égard le tableau clinique qui comportait un certain nombre d'éléments convergents, compte-tenu de l'association d'une immunodépression sévère, d'une infection pulmonaire à mycobactérie chelonae et d'une altération intense de son état général ; qu'enfin, après avoir estimé que les traitements instrumentaux et médicamenteux administrés au patient n'avaient pu empêcher l'évolution fatale de la défaillance poly-viscérale, les deux hommes de l'art ont regardé le décès de l'époux de la requérante comme étant l'aboutissement habituellement constaté de l'évolution d'une pathologie générale comportant des troubles de l'immunité ; qu'ainsi, en l'absence d'élément d'ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales, aucune faute dans le diagnostic ou dans la prise en charge de la grave pathologie dont était atteint M. X ne saurait être reprochée au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que Mme X n'est pas plus fondée à reprocher audit centre hospitalier, au vu des éléments qui précèdent, le manque d'information sur la maladie de son époux et sur les risques des traitements administrés ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, de mettre à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue par Mme X les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros.

Sur les frais d'instance :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par Mme X, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, soit mise à la charge du centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 05MA01546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01546
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma01546 ?
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