Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00858, présentée par Me Jean-Pierre Bacons, avocat pour M. Youcef X, élisant domicile chez Mme Dalila Y, ... à Marseille (13015) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0405927 du Tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2007, en tant que celui-ci aurait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Bancons, avocat de M. Youcef X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 19 juillet 2005, laquelle n'est pas concernée par le jugement susvisé en date du 22 janvier 2007 dont M. X demande l'annulation, doivent être rejetées comme présentées pour la première fois en appel ; que, par ses écritures, le requérant doit cependant être considéré comme ayant entendu demander en appel, comme en première instance, l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été précédemment opposé par le préfet des Bouches du Rhône le 24 juin 2004 et objet de sa demande présentée le 16 août 2004 au Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que, par les arguments qu'il invoque, M. X doit être considéré comme renouvelant en appel les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que le refus de titre de séjour concerné aurait méconnu les stipulations des articles 7 bis b) et 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2003, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'il a quelques craintes pour sa sécurité et celle de son épouse en cas de résidence permanente dans son pays d'origine et se prévaut à cet égard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;que celles-ci ne peuvent cependant être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'emporte pas mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision utile de nature à en établir le bien fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 07MA00858 3
vt