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10/06/2008 | FRANCE | N°05MA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 05MA01852


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Andrieu de la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904457 9904409 0000464 0000465 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Andrieu de la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904457 9904409 0000464 0000465 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : «(...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...). La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L.82 C ou L.101 ont été mis en oeuvre.» ; qu'aux termes de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » et qu'aux termes de l'article L.101 du même livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, portant sur l'année 1994, a été engagé à la suite d'un avis de vérification dont le contribuable a accusé réception le 24 août 1995 ; que sur le fondement des articles L.82 C et L.101 du livre des procédures fiscales, le 8 novembre 1995, le vérificateur a examiné le dossier pénal de M. X, ce qui a eu pour effet de porter à deux ans la période initiale de l'examen contradictoire ; que, dès lors, en outre que M. X n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte bancaire dans un délai de soixante jours, la durée de l'examen de sa situation fiscale a été prorogée de quatre-vingt-dix-sept jours supplémentaires pour s'achever à la date du 29 novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements relative à l'année d'imposition 1994 a été envoyée en pli recommandé à la date du 27 novembre 1997 ; qu'ainsi, l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X doit être regardée comme ayant été achevée au plus tard à la date précitée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressement relative à l'année d'imposition 1994 ne lui est parvenue que le 1er décembre 1997 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus fonciers des années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Pragamon a donné à bail, à titre commercial, à la SARL César Palace par un contrat du 1er juillet 1991, les locaux d'un hôtel nommé César Palace en contrepartie d'un loyer annuel fixé à 2 820 000 F HT ; que le montant des recettes qu'elle a déclarées s'est élevé à 2 315 784 F HT pour 1992, 1 784 259 F HT pour 1993 et 1 471 332 F HT pour 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses trois années, l'administration a considéré que le montant des recettes à retenir au titre de 1992 correspondait aux crédits inscrits sur les comptes bancaires de la SCI soit 2 745 739 F HT et que les abandons de loyers consentis par la SCI, au titre des années 1993 et 1994 s'analysaient comme une renonciation injustifiée aux recettes et devaient être réintégrés dans les résultats imposables ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 2005 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de sa quote-part dans le capital de la SCI Pragamon, M. X fait valoir, d'une part, que les crédits bancaires constatées s'expliquent par des remboursements effectués en 1992 et 1993 par la SARL locataire en règlement de travaux immobiliers lui incombant, d'autre part, que la renonciation de la SCI à la perception des loyers se justifie par les difficultés financières de la SARL et par l'intérêt de la SCI à conserver cette dernière comme locataire ;

Considérant que M. X soutient, en premier lieu, s'agissant du remboursement allégué de travaux, que les sommes versées par la SARL Cesar Palace qui apparaissent au crédit du compte bancaire de la SCI Pragamon au titre de l'année 1992 ne correspondent pas à un montant de recettes mais trouvent leur origine dans le remboursement en 1992 et 1993 de dépenses que la SCI a effectuées pour le compte de la SARL en 1991 et dont la comptabilisation a été effectuée par le biais du compte courant ouvert dans les écritures de cette dernière au nom de la SARL ; qu'il produit, à cet égard, un certain nombre de factures établies en 1991 au nom de la SARL et le détail du compte courant de la même année ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une part qu'au titre de 1992, le montant du loyer prévu au bail s'élevait à la somme de 2 820 000 F et a été régulièrement comptabilisé par la SARL Cesar Palace par le débit du compte ouvert au nom de la SCI Pragamon et le crédit d'un compte banque, d'autre part que les éléments comptables produits, qui sont afférents à une année qui n'a pas été soumise à contrôle, ne permettent ni d'établir une concordance certaine entre le montant des travaux qui auraient été réglés par la SCI et leur remboursement sur le compte bancaire de celle-ci, ni de s'assurer que les travaux en cause étaient bien à la charge du locataire et non du propriétaire et ne sont pas accompagnés d'une convention exposant les modalités de la prise en charge, sous forme d'avances en compte courant, par la SCI de sommes incombant selon la requérante à la SARL ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de retenir, au titre des recettes perçues en 1992 par la SCI de la SARL, la somme de 2 745 739 F HT, inférieure au montant stipulé dans le bail, correspondant aux crédits bancaires apparaissant sur le compte de la SCI ; que l'argumentation sur ce point de la requérante doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, estimant que la SCI Pragamon avait accompli un acte anormal de gestion, a réintégré dans ses recettes imposables au titre des années 1993 et 1994 le montant des loyers que celle-ci a renoncé à percevoir de la SARL Cesar Palace ; qu'elle fait valoir qu'aucune procédure de redressement judiciaire ou même de règlement amiable à l'encontre de la SARL locataire n'a été diligentée au cours de ces années, alors qu'au titre des exercices clos en 1993 et 1994, celle-ci a dégagé un bénéfice de 25 823, 32 F et de 85 070 F, que sa situation s'est encore améliorée au titre des années ultérieures et qu'ainsi, la situation financière de la société locataire ne justifiait pas la renonciation de loyer qui lui a été accordée ;

Considérant qu'en faisant valoir que cette renonciation, décidée par assemblée générale en date du 31 mars 1992, était conforme tant à l'intérêt du locataire, eu égard à ses difficultés de trésorerie, qu'à l'intérêt du bailleur qui, compte tenu des caractéristiques des locaux loués et des difficultés du secteur de l'hôtellerie au cours des années concernées, n'aurait pu retrouver un preneur, M. X ne démontre pas que la SCI Pragamon avait intérêt à accorder à la SARL Cesar Palace les abandons de loyer sus évoqués ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la SCI était elle-même tenue, au cours des années litigieuses, au remboursement de nombreux emprunts conclus dans le cadre de l'achat du terrain, de la construction du restaurant, de la construction et de l'aménagement de l'hôtel et qu'elle a, à cet égard, connu elle-même des difficultés de trésorerie se traduisant par le paiement de frais bancaires importants ; que, par suite, et alors qu'il ne justifie pas, par les documents produits, que le marché de l'hôtellerie empêchait, le cas échéant, la SCI de trouver un nouveau preneur, M. X n'est pas fondé à faire valoir qu'il était de l'intérêt de cette société de renoncer à percevoir le loyer prévu au bail ; que son argumentation sur ce point doit être également rejetée ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : «- 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1993, M. X s'est livré, en sa qualité de président de l'office public d'HLM du Gard, et au détriment de l'office public, à des détournements de sommes à son profit ; qu'il soutient que, sur un montant total de 232 952 F, la somme dont il aurait effectivement disposé s'élèverait à 141 164 F ; qu'au soutien de ses allégations, il invoque, sans les produire, les conclusions de l'expert nommé par le Tribunal de grande instance de Nîmes ; qu'il est constant que la surfacturation constatée à l'encontre de l'office public des HLM du Gard s'élève à 232 952 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces agissements comme une source de profits et a inclus le montant des détournements dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1993 ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que l'administration, en utilisant les renseignements contenus dans l'instruction judiciaire en cours le concernant, relative aux détournements de fonds à raison des sommes de 150 000 F pour l'année 1993 et de 75 000 F pour l'année 1994, dont il aurait bénéficié au détriment de l'association « Chansons en fête », aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence ; que toutefois, aucune disposition ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que le contrôle lui-même, et notamment ceux qui lui ont été transmis dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, regarder ces agissements comme une source de profits et inclure le montant des détournements dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01852
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELAFA FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-10;05ma01852 ?
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