Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Fleurentdidier, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101626 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.......................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;
.............................................................................................................
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyen ;
.............................................................................................................
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2006 présenté pour M. et Mme X aux fins de communication de pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;
Considérant que la notification de redressement en date 28 septembre 1999 adressée à M. ou Mme X pour les années 1996, 1997 et 1998 au titre des frais de déplacement perçus par Mme X indique la nature, le montant des redressements envisagés ainsi que la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle fait état des motifs sur lesquels se fondent ces redressements en exposant clairement que le montant des remboursements ne correspondait pas à la réalité des trajets allégués et que, dans ces conditions, en l'absence de tout justificatif précis, ces remboursements de frais devaient être regardés comme forfaitaires et par suite imposables sur le fondement de l'article 80 ter du code général des impôts ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre aux contribuables d'engager utilement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, cette notification de redressement satisfait aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, alors même que la notification de redressement adressée à la SARL DNL Diffusion Sud Lazure, employeur de Mme X, n'y était pas annexée ;
En ce qui concerne l'abus de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (...) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour soumettre les sommes remboursées à Mme X à l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale a considéré que pour l'application de l'article 80 ter du code général des impôts, ces sommes ne pouvaient pas être qualifiées de remboursement de frais de déplacement comme l'avaient stipulé les parties tant au contrat de travail liant Mme X à la SARL DNL Diffusion Sud Lazure que dans les propres statuts de cette société, dès lors qu'elles présentaient un caractère forfaitaire ; que, ce faisant, l'administration n'a pas entendu soutenir que le contrat de travail de Mme X ou les statuts de la société SARL DNL Diffusion Sud Lazure avaient été établis de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt et ne s'est donc pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés des garanties propres à cette procédure et notamment de la saisine du comité consultatif des abus de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du a. de l'article 80 ter du code général des impôts: Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu (...) b Ces dispositions sont applicables : ... 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires (...) ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le vérificateur a réintégré, dans les salaires imposables de M. et Mme X, le montant de notes de frais, réputées correspondre à des déplacements effectués par Mme X pour le compte de la SARL DNL Diffusion Sud Lazure, dont elle est gérante non rémunérée ; que ce chef de redressement est motivé par le caractère forfaitaire des sommes en cause, révélé par leurs montants approximatifs, déterminés par jour, ou selon un nombre de kilomètres parcourus évalué de manière globale ; que les requérants ne justifient pas ces dépenses avec suffisamment de précision en produisant un état des déplacements de Mme X incomplet, ne comportant pas l'identité des clients rencontrés, des notes de frais peu lisibles et non probantes ne permettant pas de faire le rapprochement avec les déplacements présentés comme effectués à titre professionnel, une page d'agenda relative à une seule semaine sur les trois années vérifiées et deux attestations de clients à caractère général, qui ne permettent pas de confirmer tant le caractère professionnel des frais exposés que le nombre de kilomètres parcourus ; que, par suite, et compte tenu du caractère forfaitaire constaté des remboursements de ces frais, l'administration a pu, à bon droit, en réintégrer les montants dans les salaires imposables de M. et Mme X, par application de l'article 80 ter précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du même code : «Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » ; qu'en application de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'au cas d'espèce, Mme X n'apporte aucun élément justifiant que les remboursements litigieux qui ont été versés par son employeur ont été utilisés conformément à leur objet ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
Considérant que les requérants qui soutiennent ne pas pouvoir justifier de la réalité des trajets effectués par Mme X autrement que par les pièces déjà versées aux débats se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 29 de la documentation administrative de base référencée 5 H-22 selon lequel l'administration fiscale « ne doit pas refuser systématiquement, sous le seul prétexte que le contribuable ne produirait pas des documents probants, la déduction de frais dont le caractère professionnel n'est pas contestable, lorsqu'il est notoire que la justification de ces frais est pratiquement impossible » ; que, toutefois, les termes de ce paragraphe ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, le paragraphe 26 de la même documentation administrative de base rappelant d'ailleurs que les allocations forfaitaires doivent figurer dans le revenu brut imposable des dirigeants de sociétés visés à l'article 80 ter du code général des impôts » ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Léon X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N°05MA01696