Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Grimaldi ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200590 du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de M. X de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2° ) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt et tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) » ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 » ; que ledit article L.67 dispose que : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été invité, par lettre recommandée en date du 10 août 1999, à produire la déclaration de ses revenus de l'année 1998 ; que cette lettre, expédiée à l'adresse exacte de M. X, a été retournée à l'expéditeur le 28 août 1999 revêtue de la mention « non réclamé » après que l'intéressé a été avisé le 13 août 1999 de la mise en instance du pli ; que, dans ces conditions, la mise en demeure devant être regardée comme régulièrement notifiée, l'administration était en droit de taxer d'office M. X, par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, sans avoir à réitérer l'envoi d'une mise en demeure dès lors que les requérants n'avaient toujours pas souscrit la déclaration sollicitée ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la mise en demeure datée du 10 août 1999 indiquait la nature de la déclaration à souscrire, la date à laquelle elle aurait dû être déposée et le service destinataire du document ; qu'il n'est pas contesté par les requérants que l'imprimé n°2111 utilisé par l'administration fiscale comportait les autres mentions utiles ; que le moyen tiré du caractère insuffisant des mentions contenues dans la mise en demeure est en tout état de cause inopérant, puisqu'il est constant que cette mise en demeure n'a pas été distribuée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office et en particulier de celles des articles L.57 et L.76 de ce livre qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l' administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés, au titre de l'année 1998, par une première notification de redressement du 10 septembre 1999 ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1999 ; que sur réclamation de M. X, ces impositions ont été dégrevées pour une question de procédure ; que l'administration ayant toutefois informé le contribuable de son intention de reprendre la procédure de taxation d'office, elle a, par une nouvelle notification de redressement du 26 janvier 2001, reçue le 31 janvier 2001, notifié aux requérants les éléments servant au calcul de l'imposition d'office ; que, contrairement à ce que soutient M X, aucune disposition légale n'oblige l'administration, dans le cas où elle prononce le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, à adresser une nouvelle mise en demeure au contribuable avant de reprendre la procédure de taxation d'office ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) »;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du
26 janvier 2001, qui a été adressée aux contribuables, indique précisément les renseignements en possession du service qui, au demeurant, ne sont autres que ceux communiquées par les contribuables eux mêmes à l'appui de leur première réclamation du 9 juin 2000 ; qu'en outre, ladite notification comporte l'ensemble des éléments permettant le calcul de l'imposition d'office contestée ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que cette notification serait insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du a) du 5 de l'article 158 du code général des impôts alors applicable le revenu net relevant de la catégorie des traitements et salaires n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 p. 100 de son montant déclaré spontanément ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où le contribuable s'abstient de procéder à sa déclaration de revenu, le redressement qui s'ensuit entraîne la perte de l'abattement de 20 % ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération en litige n'a pas été déclarée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'abattement ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration
de 10 p. 100(...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X n'a pas déféré à la mise en demeure du 10 août 1999, l'administration a pu à bon droit assortir le rappel de la pénalité de 40 % prévue par le texte précité outre les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera délivrée à Me Grimaldi et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 05MA02135