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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02534


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2005 et confirmée le

23 septembre, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Durban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400821 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pé

nalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2005 et confirmée le

23 septembre, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Durban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400821 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, Mme X a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 dans le cadre d'une procédure contradictoire, à la suite de la remise en cause par le service du régime d'exonération partielle de l'article 44 decies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée pour la déclaration des revenus provenant de son activité de loueur de locaux garnis de meubles qu'elle exerce dans la zone franche de Corse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 decies du code général des impôts : Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au

1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 (...) L'exonération ne s'applique pas : (...) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts alors même qu'elle ne se caractérise pas par l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X donnait en location de façon habituelle au cours des années 1999 et 2000 des logements meublés ; que l'administration fiscale ne soutient pas que l'activité exercée par la requérante ne satisferait pas aux autres conditions, notamment celles exigeant que les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles soient implantés en Corse et que les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, prévues par l'article 44 decies du code général des impôts pour bénéficier du régime d'exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 8 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Durban et au directeur de contrôle fiscal du sud-est.

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N° 05MA02534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02534
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. ÉNUMÉRATION DES PERSONNES ET ACTIVITÉS. - ACTIVITÉ COMMERCIALE (ART. 34 DU CGI) - LOCATION À TITRE HABITUEL DE LOCAUX MEUBLÉS - INCLUSION [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES RÉPUTÉS DE COMMERCE PAR LA LOI COMMERCIALE .

z19-04-02-01-01-01z Le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) alors même qu'elle ne se caractérise pas par l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 octobre 1968, Société X..., n° 70952, p. 534 ;

CE, 12 février 1975, Société X..., n° 87340, T. p. 952-986-989.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02534 ?
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