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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02545


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. et Mme X Pierre élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310180 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné le 13 juin 2003 à leur encontre, pour un montant de 373 398,96 euros, par le receveur-percepteur de Marseille pour avoir paiement du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;>
2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. et Mme X Pierre élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310180 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné le 13 juin 2003 à leur encontre, pour un montant de 373 398,96 euros, par le receveur-percepteur de Marseille pour avoir paiement du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour avoir paiement de la somme 373 398,96 euros correspondant à deux rappels d'impôt sur le revenu 1993 mis en recouvrement les 30 septembre et 31 décembre 1997 dont sont débiteurs M. et Mme X, le comptable du trésor de Marseille leur a notifié le 25 juin 2003 un commandement de payer en date du 13 juin 2003 ; que leur demande en décharge de l'obligation de payer cette somme procédant dudit commandement ayant été

rejetée par le Tribunal administratif de Marseille par un jugement susvisé du 11 juillet 2005, M. et Mme X interjettent appel de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône a soulevé devant les premiers juges, dans un mémoire enregistré le 12 mai 2005, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen tiré du défaut d'envoi de lettre de rappel préalablement au commandement de payer contesté ; que, par suite, en se déclarant incompétent pour connaître de ce moyen, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public en méconnaissant le principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que le cours de la prescription de l'action en recouvrement avait été interrompu par la notification du commandement de payer du 22 juin 1999, en écartant, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, les moyens de forme tirés de l'absence de signature dudit commandement et l'absence d'envoi de lettre de rappel, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, en relevant que l'examen du moyen tiré de l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence de la réclamation du 23 février 1998 qui était assortie d'une demande de sursis de paiement supposait d'apprécier des circonstances de fait qui n'avaient pas été soumises au trésorier payeur général lors de la réclamation préalable dès lors que celle-ci ne faisait état ni de cette réclamation ni de cette demande de sursis, les premiers juges, ont suffisamment motivé leur décision d'écarter sur le fondement de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, comme irrecevable ce moyen tiré de l'existence d'un sursis de paiement ;

Sur la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 » ; qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article R.281-2 dudit livre : « La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires... » ;

Considérant qu'en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité de la dette et sur l'exigibilité des sommes réclamées relevant du juge de l'impôt ; que, par application de ces dispositions, s'il appartient au tribunal administratif, seul compétent selon l'article L.281 susmentionné du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations relatives à l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, la régularité de la notification d'un acte de poursuite lorsque la demande est fondée sur le fait que les impositions seraient couvertes par la prescription, celle-ci n'ayant pu être interrompue par les actes de poursuite notifiés de façon irrégulière, en revanche, lorsqu'il est allégué que les irrégularités dont la forme des commandements serait entachée, sont de nature à priver ces actes de leur effet interruptif, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour assurer le recouvrement des impositions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1993 dues par M. et Mme X, mises en recouvrement les 30 septembre et 31 décembre 1997, le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône leur a notifié le 29 juin 1999 un commandement de payer en date du 22 juin 1999 ; que si M. et Mme X font valoir que ce commandement de payer n'a pas été « régulièrement délivré », ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'ils soutiennent que des irrégularités tenant à l'absence de signature de cet acte ou au défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales auraient privé cet acte de son effet interruptif, de telles contestations se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient en conséquence qu'au juge judiciaire d'en connaître ; que, par suite, M. et Mme X, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date du 25 juin 2003 à laquelle a été notifié le commandement de payer en litige, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne peut être que rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés et de l'existence d'une réclamation préalable du 23 février 1998 et d'une demande de constitution de garanties n'ont pas été soulevés par M. et Mme X à l'appui de leur réclamation préalable qu'ils ont adressée à l'administration le 5 août 2003 mais ont été directement exposés devant le Tribunal administratif de Marseille dans leur mémoire enregistré le 20 avril 2005, reprenant en cela à leur compte, une partie du mémoire en défense du trésorier payeur général enregistré le 27 août 2004 ; qu'ainsi, ces moyens, qui s'appuyaient sur des faits autres que ceux ayant été exposés dans leur réclamation préalable du 5 août 2003, ne pouvaient être examinés par les premiers juges ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ces derniers ont écarté à tort l'examen de leur moyen fondé sur l'octroi du bénéfice du sursis de paiement et sur l'absence d'exigibilité des sommes réclamées ;

Sur la majoration de 10% :

Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Une majoration de 10% est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » ;

Considérant qu'en l'espèce la majoration de 10% pour paiement tardif apparaît suffisamment motivée par l'indication, dans le commandement de payer en litige, de la date de mise en recouvrement de l'imposition, du taux et de la base de calcul de la majoration ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que M. et Mme X contestent pour la première fois devant le juge la majoration pour paiement tardif mise à leur charge en application des dispositions de l'article 1761 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et/ou Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivré à Me Gougot et au trésorier payeur général de la région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

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N°05MA02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02545
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02545 ?
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