Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bouty et associés pour la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS, dont le siège social se trouve Lot La Bergerie, La Capte, avenue de la Sablière à Hyères (83400), représentée par son représentant légal en exercice ; la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005041 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à l'indemniser de préjudices subis du fait d'une faute commise par ladite commune ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une indemnité d'un montant global de 228 190 euros, assortie du paiement des intérêts capitalisés sur cette somme à compter du 23 décembre 1999 ;
3°) de condamner la commune du Lavandou au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me Suzan de la SCP Bouty pour la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS ;
- les observations de Me Aldiger substituant le cabinet Guisiano pour la commune du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à l'indemniser d'un préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une faute commise par ladite commune ; que la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS relève appel de ce jugement ;
Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige si elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'il appartient ainsi au juge administratif de rechercher, d'après les pièces du dossier, si et dans quelle mesure la condamnation dont le requérant a été l'objet devant le juge judiciaire est la conséquence directe et certaine de la faute prétendument commise par la collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par promesse unilatérale consentie en octobre 1991, la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS et la société ICEF, copropriétaires d'un terrain à bâtir situé sur la commune du Lavandou, se sont engagées à le vendre à la société Malardeau Réalisations, sous plusieurs conditions suspensives dont, notamment, sous un délai expirant au 30 octobre 1992, l'une tenait à l'obtention par le futur acquéreur d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers et l'autre à l'absence d'institution d'un plafond légal de densité dans la commune ; que, constatant la caducité de la promesse en l'absence de réalisation des deux conditions suspensives précitées, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 28 mai 1998, confirmé par une décision de la cour de Cassation du 5 juillet 2000, a condamné la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS et la société ICEF à restituer à la société Malardeau Réalisations la somme de 967 000 F que celle-ci avait dû immobiliser pendant la durée de la promesse de vente, augmentée des intérêts au taux légal ; que la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS demande que la commune du Lavandou soit condamnée à lui rembourser sa quote-part des sommes que le juge judiciaire a condamné les promettantes à verser, montant qu'au demeurant elle évalue différemment selon qu'elle l'exprime en francs ou en euros, en soutenant que cette condamnation ne serait pas intervenue si le maire s'était conformé à ses obligations réglementaires en affichant le permis ;
Considérant cependant, qu'à supposer établie la faute dont se prévaut la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS, qui consisterait en un refus illégal d'afficher le permis de construire tacite dont la société Malardeau Réalisations se serait trouvée titulaire en janvier 1992, le préjudice dont il est demandé réparation ne résulte pas de manière directe et certaine de ladite faute, dès lors que la caducité de la vente n'en procède pas exclusivement mais découle également de la non-réalisation de la deuxième condition suspensive sus-évoquée, ainsi que l'ont estimé les juges judiciaires dans les décisions précitées ; qu'en effet, la circonstance que le plafond légal de densité n'ait pas été mentionné dans le certificat d'urbanisme valable jusqu'au 10 juillet 1992 ne permet pas d'établir que ledit plafond n'aurait pas été applicable à l'opération envisagée alors que la délibération communale supprimant ce plafond n'est intervenue que le 23 décembre 1992, soit postérieurement à l'expiration de la promesse ; que, par suite, en l'absence du lien de causalité exigé entre la faute alléguée et le préjudice prétendu, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS le paiement à la commune du Lavandou de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS est rejetée.
Article 2 : La SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune du Lavandou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS, la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA02707
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