Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2007, sous le n° 07MA00323, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Penza Bezzina, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300263 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a prescrit la fermeture au public le dimanche des officines de pharmacie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet des Alpes Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X exerce la profession de pharmacien, à Nice, où il exploite, depuis le 31 janvier 2002, une officine à l'enseigne « Pharmacie Riviéra » ; que, par arrêté en date du 31 octobre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit la fermeture des officines de pharmacie de ce département, le dimanche, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde, conformément à l'ancien article L. 588-1 du code de la santé publique, et celle située dans l'enceinte de l'aéroport de Nice qui fait l'objet du régime spécifique prévu par l'article R. 221-4-1 du code du travail ; que par le jugement du 23 novembre 2006 attaqué par M. X, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre ledit arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué est un acte réglementaire et n'est donc pas soumis à l' obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique alors applicable : Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée (...) L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée par les organisations représentatives de la profession. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'aux termes de l'article L. 221-9 du code du travail : « Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : (...) 5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies » ; qu'aux termes de l'article R. 221-4-1 du même code : « Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant : / Établissement:/ 1º Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des)./ » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 1995, la chambre syndicale des pharmaciens des Alpes Maritimes et l'union méridionale des pharmacies de France ont signé avec les unions départementales ou les fédérations des unions syndicales CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et le syndicat national autonome des cadres pharmaciens un accord déposé le 15 mai 1995 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et enregistré sous le n° 95/51 ; que ledit accord a été signé au nom des organisations syndicales, dont la liste figurait, pour ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des salariés, en annexe ; que si M. X fait valoir qu'il ne mentionnait pas l'identité et la qualité des signataires, un tel accord n'avait pas à prendre la forme d'un document écrit et signé dans les conditions prévues au titre III du livre I du code du travail ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que les syndicats représentatifs en cause auraient été en désaccord ; que M. X n'établit pas le détournement de procédure allégué en se bornant à invoquer la circonstance que la liste des syndicats représentatifs des salariés figure en annexe de l'accord, sur une liste manuscrite ; que l'annulation d'un arrêté précédent ayant le même objet pour un motif autre que la régularité de l'accord en cause est sans portée au regard de la validité de celui-ci ; que la signature de cet accord avait été précédée d'une enquête réalisée en 1995 et renouvelée en 2001, auprès des pharmacies du département, qui a donné une majorité favorable pour que le préfet prenne un arrêté prescrivant la fermeture dominicale ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens ; que la circonstance que le préfet s'est déclaré favorable à une telle réglementation ne saurait entacher la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; que la circonstance, postérieure à cette date, que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié à l'intéressé, est par conséquent sans influence aucune sur sa légalité ;
Considérant que les dispositions législatives citées ci-dessus habilitent expressément le préfet et le ministre chargé du travail à imposer la fermeture hebdomadaire des commerces d'une même profession ; que M. X ne peut, par suite, utilement soutenir que le préfet aurait, en prenant l'arrêté préfectoral attaqué réglementant la fermeture des pharmacies dans le département des Alpes Maritimes, porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ;
En ce qui concerne la méconnaissance des modalités particulières de repos hebdomadaires prévues par les articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 222-4-1 du code du travail et l'article L. 588-1 alors applicable du code de la santé publique :
Considérant que les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 222-4-1 du code du travail et de l'article L. 588-1 du code de la santé publique applicable en l'espèce, qui prévoient des modalités particulières d'utilisation du repos hebdomadaire, ne font pas obstacle à ce que, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet ordonne la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire ;
En ce qui concerne les dérogations prévues par l' arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 :
Considérant que les dérogations prévues à l'article 2 de l'arrêté dont il s'agit, dérogations qui concernent, d'une part, les pharmacies assurant un service de garde et, d'autre part, la pharmacie située dans l'enceinte de l'aéroport de Nice, ne sont pas fondées sur l'article L. 221-17 du code du travail mais découlent des dispositions des articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 222-4-1 précités du code du travail et de l'article L. 588-1 précité du code de la santé publique qui ne sont pas incompatibles avec ledit article ; qu'ainsi, en rappelant ces dérogations, le préfet des Alpes Maritimes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 23 novembre 2006 le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
N° 2
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