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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01046


Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE (FFM) ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2007 et le 27 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01046 et le mémoire complémentaire enregistré, au greffe de la Cour, par télécopie le 14 mai 2007 et en original le 16 mai 2007, présent

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Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE (FFM) ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2007 et le 27 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01046 et le mémoire complémentaire enregistré, au greffe de la Cour, par télécopie le 14 mai 2007 et en original le 16 mai 2007, présentée par Me Bouthors, avocat, pour la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE (FFM), représentée par son président régulièrement habilité, dont le siège social est 49 rue des Boulainvilliers à Paris (75016) ; La FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE (FFM) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement no 0203433, 0204728, 0303583 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de M. Didier X, annulé la décision en date du 28 juin 2002 de la commission disciplinaire d'appel de la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE ayant prononcé la suspension de M. X pour un an ferme et un an avec sursis assortie d'une amende de 1 000 euros ;

2°) de condamner M. X à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public ;

Vu le règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE MOTOANAUTIQUE relève appel du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 28 juin 2002 de la commission disciplinaire d'appel de la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE ayant prononcé la suspension de M. X pour un an ferme et un an avec sursis assortie d'une amende de 1 000 euros ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de la commission disciplinaire d'appel du 28 juin 2002 présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agrées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage ... La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par courrier en date du 5 septembre 2002, saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation à l'égard de la décision du 28 juin 2002 rendue par la Commission disciplinaire d'appel ; que cette demande a toutefois été rejetée le 16 septembre 2002 par ledit comité au motif qu'il s'était déjà acquitté de la mission de conciliation qui lui incombe en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 et qu'il avait épuisé sa compétence dans le cadre de ce différend en faisant notamment valoir que l'objet du litige était identique à celui de la demande de conciliation qui avait été formulée à l'égard de la décision de la commission disciplinaire d'appel en date du 10 décembre 2001 et qui avait donné lieu à la notification aux parties en litige d'une proposition de conciliation en date du 8 avril 2002, au demeurant refusée par la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE le 29 avril suivant ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il s'agissait, comme le rappelle à juste titre la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE, d'une décision nouvelle s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire distincte de celle ayant donné lieu aux décisions des 26 juin et 10 décembre 2001, il ne saurait être reproché à M. X d'avoir méconnu lesdites dispositions de la loi du 16 juillet 1984 en ne saisissant pas, préalablement à son recours contentieux dirigé à l'encontre de la décision du 28 juin 2002, le Comité national olympique et sportif français ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE tirée de l'absence préalable de saisine dudit comité doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 28 juin 2002 :

Sur la méconnaissance du caractère non suspensif de l'appel interjeté le 10 juillet 2001 à l'encontre de la décision du 26 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE : « Sauf décision contraire de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'organisme disciplinaire de première instance peut décider que l'appel interjeté le cas échéant contre la décision qu'il rend ne sera pas suspensif ; que, conformément aux dispositions précitées, la décision du 26 juin 2001, frappée d'appel le 10 juillet 2001, rendue par la commission disciplinaire de première instance, mentionne expressément que la sanction, soit la suspension ferme de 3 mois courant du 23 avril 2001 au 22 juillet 2001 et la suspension avec sursis de 3 mois, est exécutoire immédiatement « nonobstant tout recours » ; qu'ainsi, au 15 juillet 2001, date de la première épreuve litigieuse, M. X faisait bien l'objet d'une suspension ferme ; que si, s'agissant de la seconde épreuve en date du 29 juillet 2001, M. X n'était plus l'objet d'une telle suspension ferme, celle-ci prenant fin le 22 juillet 2001, il demeurait l'objet d'une suspension avec sursis ; que le compte-rendu de la décision de la commission disciplinaire d'appel en date du 26 juin 2001, notifié à l'intéressé en même temps que ladite décision le 28 juin 2001, mentionne l'interdiction formelle de participer aux courses UIM jusqu'à l'achèvement complet de la peine de suspension de licence prononcée à son encontre, toute violation de cette disposition pouvant conduire au prononcé de nouvelles sanctions ; que, dans ces conditions, M. était effectivement suspendu à la date des deux épreuves litigieuses par décision de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE et ce, nonobstant la circonstance que les épreuves dont s'agit se soient déroulées à l'étranger et qu'elles aient été organisées par l'Union internationale motonautique ; que c'est part suite à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces statuts type comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment : (...) le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline, l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés (...). » ; qu'aux termes de l'article 17-1 de cette même loi ainsi modifiée : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte : - les règles techniques propres à sa discipline - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés (...) » et qu'aux termes de l'article 18 de cette loi : « I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée ; (...) tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, que la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE a le pouvoir d'agréer les manifestations auxquelles peuvent participer ses licenciés, nonobstant la circonstance que celles-ci peuvent être organisées à l'étranger par des fédérations internationales, et donc de sanctionner ceux des licenciés qui participeraient à de telles manifestations en ne respectant pas les règles de leur fédération ; que, par suite, l'argument de M. X tiré de ce que la fédération n'aurait pas respecté sa mission de service public en s'opposant sans fondement à la participation à des épreuves à l'étranger de certains de ses licenciés, ne saurait être retenu ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article XII-2 du règlement disciplinaire de la FFM : « Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements, et aux membres licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après : avertissement, blâme, pénalité sportive, pénalité pécuniaire, suspension, radiation ...» ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux manquements délibérés au règlement disciplinaire dont M. X s'est rendu coupable, la sanction contestée, qui a consisté en une suspension de licence d'un an ferme et un an avec sursis assortie d'une amende de 1 000 euros, ne présente pas, au regard de l'échelle des sanctions prévues, un caractère disproportionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 juin 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002: « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.(...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont été retenus par la commission disciplinaire de première instance de la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE pour infliger à M. X, par la décision du 26 juin 2001 confirmée par la commission disciplinaire d'appel le 10 décembre 2001, une sanction de six mois de suspension de licence dont trois avec sursis, étaient relatifs à la fabrication et d'usage de faux sur un document officiel et à la participation, malgré une suspension de licence, à deux courses du championnat du monde ; que ceux qui ont conduit les mêmes instances à lui infliger, par les décisions des 24 janvier et 28 juin 2002, une suspension d'un an avec sursis et une condamnation à une amende de 1 000 euros, étaient relatifs à une participation sans licence à des épreuves internationales ; que dans ces circonstances, eu égard à leur qualification d'infraction pénale pour certains d'entre eux et au caractère répété et en toute connaissance de cause, des participations à des épreuves en dépit des interdictions ou suspensions successives dont il a été l'objet, les faits reprochés à M. X constituent un manquement à l'honneur et à la probité au sens des dispositions précitées ; que ses conclusions tendant au bénéfice de la loi d'amnistie ne sauraient par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 6 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 600 euros que la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement no 0203433, 0204728, 0303583 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision en date du 28 juin 2002 de la commission disciplinaire d'appel de la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE ayant prononcé sa suspension pour un an ferme et un an avec sursis assortie d'une amende de 1 000 euros et ses conclusions d'appel tendant à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. X versera la somme de 1 600 euros à la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE MOTONAUTIQUE et à M. Didier X.

N° 07MA01046 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01046
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01046 ?
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