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04/09/2008 | FRANCE | N°04MA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 04MA00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 5 avril 2004 sous le n°04MA00748, présentée pour la SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE (SDAC), société en liquidation, élisant domicile chez Maître Gilles Baronnies, administrateur judiciaire, domicilié, 1, rue Richepanse à Paris (75008), par Me Amiel ;

La SA SDAC demande à la Cour de :

1) réformer le jugement n° 000804 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de

s pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 5 avril 2004 sous le n°04MA00748, présentée pour la SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE (SDAC), société en liquidation, élisant domicile chez Maître Gilles Baronnies, administrateur judiciaire, domicilié, 1, rue Richepanse à Paris (75008), par Me Amiel ;

La SA SDAC demande à la Cour de :

1) réformer le jugement n° 000804 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1999 établi par la recette principale des impôts d'Ajaccio ;

2) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

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Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 décembre 2007, présenté pour la SA SDAC qui conclut aux même fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2008 , présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré le 13 mai 2008, le mémoire présenté par la SA SDAC qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par Eurosud est déductible ; que pour le reliquat des autres factures, elle se trouve dans un cas de force majeure puisqu'elle ne peut prouver à cause des attentats qu'elle a payé les factures de prestations de service ; que toutefois certaines factures présentées comportent l'indication d'un paiement ; que certaines factures écartées par le service sous le prétexte qu'elles concernent des prestations de service sont en réalité relatives à des livraisons de biens corporels ; que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes s'élève à 1 461,80 francs et celle relative aux prestations à 560,20 francs ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures Télécom, la taxe sur la valeur ajoutée facturée et déductible peut être évaluée à 42 286,61 francs ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré présentée le 27 juin 2008 pour la SA SDAC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Ngoc Tho, pour la SA SDAC ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le service a notifié à la SA SOCIETE DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE (SDAC), concessionnaire de la marque Peugeot à Ajaccio, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à l'exception du mois de mai 1995 au titre duquel la déclaration mensuelle avait été souscrite dans les délais légaux ; que ces rappels reposent, d'une part, sur des discordances non justifiées entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné sur les déclarations d'impôt sur les sociétés déposées en cours de contrôle, discordances que le service a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne les périodes du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 et du 1er août 1996 au 31 décembre 1996 ; qu'en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1997 au cours de laquelle la SA SDAC n'a souscrit aucune déclaration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les rappels procèdent d'une extrapolation des éléments déterminés pour la période du 1er août au 31 décembre 1996, rapportés sur douze mois ; que la SA SDAC interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :

Considérant que la société requérante fait grief aux notifications de redressement du 17 décembre 1998 et du 2 avril 1999 portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 d'être insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne démontrent pas, par la simple comparaison d'un chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôt sur les sociétés et d'un chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires taxable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA SDAC fait grief encore à la notification du 17 décembre 1998 portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 de n'avoir pas pris en considération, dans l'extrapolation qu'elle met en oeuvre pour déterminer les résultats de l'exercice clos en décembre 1997, les conséquences des attentats de juin 1996 qui auraient bouleversé ses conditions d'exploitation ; qu'enfin la société reproche aux notifications de redressement du 17 décembre 1998 et du 2 avril 1999 de ne pas l'avoir informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ;

Considérant, d'une part, que les notifications de redressement du 17 décembre 1998 et du 2 avril 1999 rappellent à la société requérante, dans leur partie consacrée aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et relative aux omissions d'opérations imposables, que le rapprochement entre le chiffre d'affaires comptabilisé pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée fait apparaître des discordances dont le détail est chiffré pour chaque exercice ; qu'elles portent également à la connaissance de la société, qu'en raison de l'absence d'une répartition par taux du chiffre d'affaire omis, les insuffisances ainsi relevées seront taxées compte tenu de la ventilation par taux observée lors de la déclaration tardive du chiffre d'affaires ; que la notification portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 indique à la société qu'en l'absence totale d'élément de référence à défaut de dépôt de déclaration de résultat et de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le rappel de la taxe due sera évalué en fonction des données après redressements de l'exercice précédent rapportées sur douze mois ; que ces notifications de redressement éclairaient suffisamment la société sur les modalités de détermination des redressements envisagés par l'administration et satisfont aux exigences de motivation de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, leur mise à disposition ; qu'il résulte de l'instruction que le droit de communication a été exercé par l'administration auprès de la société Peugeot et a porté sur les factures que cette société avait adressées à la SA SDAC ; que la notification de redressement du 17 décembre 1998 indique que les démarches effectuées auprès de la société Peugeot ont permis d'identifier la taxe acquittée par la SA SDAC à raison des opérations réalisées avec ce constructeur portant sur des achats de véhicules neufs et de pièces détachées ; que ces éléments d'information donnés à la société requérante lui permettaient de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou copies de ces documents contenant les renseignements ayant servi aux redressements soient mis à sa disposition ; qu'en outre, il ressort des propres écritures de la société requérante, que les documents comptables saisis dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lui ont été restitués le 14 décembre 1998 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie susrappelée tenant aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) » ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que la société soutient que l'attentat du 19 juin 1996 dont elle a été victime qui aurait provoqué d'importants dégâts et notamment la destruction de ses pièces comptables et extra comptables, constituerait un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application de la procédure d'imposition d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et notamment de la déclaration du mois de mai 1996 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que les déclarations du premier semestre 1996, y compris celle du mois de mai 1996, ont toutes été déposées au mois de septembre 1996, après mise en demeure ; que, par suite et contrairement à que soutient la société requérante, l'attentat de juin 1996 ne peut justifier, à lui seul, le dépôt tardif de ces déclarations ; que la société ne peut non plus soutenir utilement que la circonstance que le juge pénal aurait constaté la destruction par attentats et incendies de ses pièces comptables serait un obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, dès lors qu'elle ne démontre pas que ces événements l'ont empêché de déposer ses déclarations dans les délais ; qu'ainsi la SA SDAC n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement taxée d'office notamment au titre du mois de mai 1996 ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service lui incombe, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges ;

Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, comme c'est le cas en l'espèce, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée exigible :

Considérant que les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée exigible reposent pour la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 et celle du 1er août au 31 décembre 1996 sur un relevé des discordances, entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné sur les déclarations d'impôt sur les sociétés qui ont été déposées en cours de contrôle ; que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de ces discordances, après avoir pris en compte la taxe déductible figurant sur les documents obtenus en vertu de son droit de communication auprès de la société Peugeot, la société n'ayant présenté aucune facture d'achat ; que la SA SDAC critique la méthode retenue par le service, qui a consisté à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble du chiffre d'affaire déclaré en matière d'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle a pour effet de taxer les ventes de véhicules d'occasion selon la même assiette que les ventes de véhicules neufs, de prendre en compte les recettes des prestations de services en l'absence d'exigibilité de la taxe et d'ignorer l'exonération des opérations de commissions financières admise par l'administration ;

Considérant que compte tenu de l'absence de grand livre, de journaux auxiliaires, de pièces de banque, de factures des fournisseurs, de factures de clients, d'inventaires détaillés et du livre des salaires, formalisée par un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 9 janvier 1998, le vérificateur a pu valablement retenir une méthode de reconstitution fondée sur les discordances entre le chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée révélant une insuffisance de chiffre d'affaires taxé ; que la société n'établit pas, par la simple production de factures impropres à rendre compte de la réalité de son activité, le nombre de véhicules vendus qui relèveraient selon elle de la taxation à la marge ; que ne sont pas davantage apportées la preuve des ventes de véhicules à l'exportation, de la fraction des prestations de services dans les recettes totales ou de celle du montant des commissions perçues sur les ventes à crédit ; que, par suite, la requérante qui ne propose aucun autre mode de reconstitution de ses recettes, ne saurait être regardée comme démontrant le caractère radicalement vicié ou même excessivement sommaire de la méthode retenue par le service ;

Considérant que s'agissant de la période correspondant à l'année 1997 et compte tenu d'une absence totale de déclaration tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, le redressement a consisté à opérer une extrapolation en calculant la taxe sur la valeur ajoutée nette sur la base des éléments apparaissant pour la période précédente, allant du 1er août au 31 décembre 1996, rapportés sur douze mois ; que, si la société soutient que les conditions d'exploitation ont été nécessairement modifiées par la survenance de l'attentat du 19 juin 1996 dont elle a été l'objet, un tel élément est nécessairement pris en considération par la méthode de reconstitution retenue puisque la période de référence de l'extrapolation qui court du 1er août 1996 au 31 décembre 1996, est postérieure à cet attentat ; qu'en tout état de cause, la SA SDAC ne conteste pas, comme l'affirme l'administration, que les opérations de contrôle sur place ont permis de constater qu'elle continuait la même activité après cet attentat et son changement de locaux ; que la SA SDAC ne démontre pas davantage, par la seule production d'articles de presse, que la crise du marché de l'automobile aurait affecté son activité en 1997 ;

En ce qui concerne l'incidence du dégrèvement partiel intervenu au titre du mois de mai 1995 :

Considérant que la SA SDAC avance que la méthode globale de reconstitution retenue par l'administration ne permettant pas de connaître mois par mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rehaussé, le dégrèvement prononcé par le service en exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia ayant déclaré irrégulière la taxe rehaussée au titre du mois de mai 1995 ne peut réellement correspondre au rappel de taxe dudit mois et que faute de pouvoir isoler le montant irrégulièrement taxé pour ledit mois, une telle irrégularité doit entraîner la décharge intégrale du rappel pour la période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de taxation d'office d'un redevable s'apprécie mois par mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement précité rendu le 29 janvier 2004, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la SA SDAC du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui étaient réclamés au titre du mois de mai 1995 ; qu'en exécution de ce jugement, le service a calculé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent au mois de mai 1995 selon un rapport établi entre le chiffre d'affaires déclaré hors taxe pour la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 et le chiffre d'affaires déclaré pour le mois de mai 1995 qui a été appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur la même période ; que cette méthode de calcul, pour approximative qu'elle soit, s'explique uniquement en raison de la défaillance de la SA SDAC dans ses obligations déclaratives ; qu'en outre la société requérante n'établit pas que le calcul du dégrèvement tel qu'effectué par l'administration aurait contribué à exagéré les rappels de taxe qui lui sont réclamés ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, que la SA SDAC conteste, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, la seule prise en compte par le service des factures Peugeot obtenue par l'exercice de son droit de communication ; qu'elle argue de ce que les documents comptables de la période ont été saisis par le service régional de police judiciaire d'Ajaccio le 27 septembre 2000 et que le parquet n'a pas été en mesure de lui restituer les scellés, ce qui constituerait pour elle un cas de force majeure ; que, toutefois, à supposer que les documents non produits correspondent effectivement à la période concernée, la saisie n'ayant eu lieu qu'en septembre 2000, soit à une date postérieure aux opérations de contrôle, elle n'a pu avoir empêché la société requérante de fournir au vérificateur les factures permettant d'établir son droit à déduction ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut faire valoir utilement que l'administration s'est abstenue à tort d'utiliser son droit de communication pour établir l'exact montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors que la charge de la preuve d'établir ce montant lui appartient ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, après analyse des diverses factures produites par la SA SDAC qui se composent de factures émanant de la société PSA et de factures d'autres fournisseurs, le service a rejeté celles qui étaient relatives aux prestations de service faute de preuve de leur paiement ainsi que celles concernant la société UCMC en raison de leur illisibilité, a admis celles concernant les pièces de rechange de la société automobile Peugeot ainsi que celles relatives aux ventes de véhicules neufs en déduisant toutefois les avoirs comptabilisés par la société automobile Peugeot dont la réalité est établie par la production d'un listing retraçant chacune des opérations concernée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces opérations, le service établit à 8 090 367,67 francs le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période en cause justifiée par la SA SDAC ; que ce montant étant toutefois inférieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible (8 464 807 francs) évalué et admis par le service selon la méthode de l'extrapolation à partir de la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1996, la SA SDAC, même en prenant en compte les éléments et justificatifs figurant dans le dernier état de ces écritures, n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée qui serait déductible en sus de celui admis par le service ;

En ce qui concerne l'existence d'un crédit de taxe au 1er juillet 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause, faute de justificatifs, le crédit de taxe dont la SA SDAC se prétendait titulaire au 1er juillet 1995 et qu'elle imputait sur ses déclarations ultérieures ; que, si la SA SDAC soutient qu'elle se trouve dans un cas de force majeure à la suite de l'attentat dont elle a été l'objet le 19 juin 1995, ayant détruit sa comptabilité et notamment les pièces comptables justifiant ce crédit, une telle situation ne peut avoir pour effet que d'autoriser la SA SDAC à apporter la preuve de la réalité de crédit par des moyens extra comptables ; que, faute d'une telle démonstration, la SA SDAC n'est pas fondée à se prévaloir du crédit de taxe litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SDAC n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA SDAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCIETE DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

CORSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 04MA00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00748
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;04ma00748 ?
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