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06/10/2008 | FRANCE | N°06MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 06MA01698


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence Nice Cedex 2 (06180), par Me Borra ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105318 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Lyonnaise des Eaux et la Société Commercial Union Assurances soient condamnées à

lui rembourser la somme de 14.023,22 euros, correspondant aux frais q...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence Nice Cedex 2 (06180), par Me Borra ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105318 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Lyonnaise des Eaux et la Société Commercial Union Assurances soient condamnées à lui rembourser la somme de 14.023,22 euros, correspondant aux frais qu'elle a dû engager à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime le 19 août 1990 son assuré, M. X, dans les droits duquel elle est subrogée en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner la Société Lyonnaise des Eaux et la Société Commercial Union Assurances à lui rembourser la somme de 17.155,44 euros avec intérêts de droit sur cette somme à compter du jour de l'introduction de la demande ;

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Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Noël pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime d'un accident de motocyclette sur la route des Aspres reliant les communes de Grasse et de Pégomas ; qu'après avoir dérapé dans un virage sur la chaussée mouillée à hauteur du n° 855 de cette route, il a été déporté sur la partie gauche de celle-ci et est entré en collision avec un autre véhicule arrivant en sens inverse ; que cet accident s'est produit à l'endroit où une fuite d'une canalisation d'eau appartenant à la commune de Grasse, dont l'exploitation a été concédée à la Société Lyonnaise des Eaux, a été réparée le lendemain de cet accident ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, le lien de causalité entre l'ouvrage et l'accident est établi par les pièces du dossier ; que, par conséquent, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, subrogée dans les droits de son assuré, tiers par rapport à la canalisation, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. X n'aurait pas adapté sa conduite à la configuration des lieux et à l'état de la chaussée ; que l'obstacle rencontré n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, prévisible ; que, dès lors, aucune imprudence fautive de la victime n'est de nature à exonérer la Société Lyonnaise des Eaux de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issu de la loi n° 2006-164 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ... » ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES justifie avoir servi à M. X des prestations relatives à des frais de santé d'un montant de 17.155,44 euros à la suite de l'accident litigieux ; qu'ainsi, la Société Lyonnaise des Eaux doit être condamnée à verser cette somme à la CPAM requérante ; que cette somme portera intérêts à compter du 19 novembre 2001, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la Société Lyonnaise des Eaux et la société Commercial Union Assurances réclament sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La Société Lyonnaise des Eaux versera la somme de 17.155,44 euros (dix-sept mille cent cinquante cinq euros et quarante quatre centimes) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES. Cette somme portera intérêts à compter du 19 novembre 2001.

Article 3 : Les conclusions de la Société Lyonnaise des Eaux et la Société Commercial Union Assurances tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, à la Société Lyonnaise des Eaux, à la Société Commercial Union Assurances et au Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01698
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;06ma01698 ?
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