Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Bernard X, et Mme Mireille X, demeurant ..., par la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares associés ; M. et Mme Bernard X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104837 du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle cadastrée n° A 128 sise à Saint-Nazaire-de-Pezan leur appartenant et déclaré cessible ladite parcelle ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Bras pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle cadastrée n° A 128 sise à Saint-Nazaire-de-Pezan leur appartenant et déclaré cessible ladite parcelle ;
Considérant que le Ministre de l'Intérieur fait valoir que l'arrêté litigieux prévoyait que la déclaration d'utilité publique avait une durée de validité de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et qu'ainsi cette déclaration est devenue caduque et que la requête des époux X serait devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté litigieux précisait en son article 4 que les expropriations nécessaires devraient être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de sa publication ; que par un jugement en date du 25 novembre 2002, le juge de l'expropriation du Département de l'Hérault, saisi par la commune de Saint-Nazaire-de-Pezan d'une demande de fixation d'indemnisation au titre de l'expropriation, a déclaré nulles cette saisine et la procédure subséquente ; que si la commune a fait appel de cette décision, elle s'en est désistée ainsi que l'a constaté la Cour d'Appel de Montpellier par arrêt en date du 20 janvier 2004 ; qu'il est dès lors constant que l'arrêté attaqué n'a pas été exécuté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai précité ait été prolongé ; qu'ainsi, cet arrêté est caduc ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Bernard X.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Bernard X, de la commune de Saint-Nazaire-de-Pezan et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à Mme Mireille X, à la commune de Saint-Nazaire-de-Pezan et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA02662 2