Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00697, présentée par M. Hamid X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n°0605089 du 14 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Gornies en dates des 18 août 2005, 22 mai et 31 août 2006, ainsi que des décisions par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté les demandes de raccordement au réseau d'eau et d'assainissement communal présentées par M. X, et celle par laquelle le président de la chambre régionale des comptes Languedoc-Roussillon a rejeté la demande d'examen de gestion de la commune de Gornies qu'il lui avait présentée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de M. Antonetti, président-assesseur ;
- les observations de Me Boffard substituant M°Rampal, avocat de M. X ;
- les observations de Me Audoin, avocat de la commune de Gornies ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance du 14 février 2007 le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes introduites par M. X à l'encontre des décisions susvisées en se fondant sur la circonstance qu'elles étaient entachées d'irrecevabilités manifeste ; qu'il a en outre infligé à l'intéressé une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes des disposition du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative le président du tribunal administratif peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ;
Considérant en premier lieu, que s'agissant des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Gornies en date du 18 août 2005, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une délibération portant sur le recrutement d'un agent communal ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a regardé la demande correspondante comme manifestement irrecevable ;
Considérant en deuxième lieu, que s'agissant des demandes dirigées contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Gornies en date des 22 mai et 31 août 2006 le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'il ne s'agissait pas de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que la circonstance que ces délibérations comporteraient, au regard du requérant, un contenu injurieux à son endroit, est sans incidence sur leur absence de caractère décisoire entraînant l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant en troisième lieu, qu‘aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête par laquelle est saisi le juge administratif, comporte notamment l'exposé des moyens, que son auteur ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délais de recours contentieux ; que s'agissant de la demande dirigée contre le refus implicite du maire de la commune de Gornies de raccorder l'habitation de M. X au réseau d'eau et d'assainissement communal, il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que celle ci aurait satisfait à cette condition dans le délai du recours contentieux ; que par suite, et ainsi que l'a relevé le premier juge, les conclusions correspondantes sont manifestement irrecevables ;
Considérant en quatrième lieu, que s'agissant de la demande dirigée contre le refus implicite du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon de faire procéder à un examen de gestion de la commune de Gornies, le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est à bon droit fondé sur la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et que la demande en cause était de ce fait manifestement irrecevable ; que par suite les critiques émises à l'encontre du maire de la commune ne saurait être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre l'ordonnance en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gornies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « le juge peut infliger à l'auteur d' une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y donc lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. Hamid X est condamné à payer une amende de 1 000 euros ( mille euros).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X, à la commune de Gornies et à la communaute des communes cevennes gangeoises et sumenoises, et au trésorier-payeur général de l'Hérault.
N° 07MA00697 2
vt