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08/12/2008 | FRANCE | N°07MA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 08 décembre 2008, 07MA04190


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2007 , sous le n° 07MA04190, présentée pour M. Mania X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Bancons, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 septembre 2007 par le préfet du Var ;

- d'annuler l'arrêté litigieux;

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Vu la...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2007 , sous le n° 07MA04190, présentée pour M. Mania X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Bancons, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 septembre 2007 par le préfet du Var ;

- d'annuler l'arrêté litigieux;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bancons, représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 septembre 2007 par le préfet du Var ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ...4°) l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans. » et qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans, (...) » ;

Considérant en premier lieu, que M. X, dont la date d'entrée sur le territoire français ne peut être déterminée avec certitude en l'état du dossier et des déclarations contradictoires de l'intéressé lors des diverses auditions dont il a fait l'objet, ne produit que des documents susceptibles d'établir, tout au plus, une présence ponctuelle en France ; que de plus, à supposer que la condition d'une présence habituelle en France puisse être, en l'espèce, satisfaite, il ne ressort d'aucun des justificatifs produits que ladite présence serait antérieure à l'année 2000 ; qu'à défaut d'établir une présence ni régulière, ni même habituelle depuis 10 ans, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les conditions prévues par les dispositions et stipulations précitées n'étaient pas remplies ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X affirme, sans toutefois l'établir, qu'il aurait à plusieurs reprises présenté des demandes tendant à la délivrance du titre de séjour, cette affirmation ne saurait, par elle-même, avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X affirme vivre avec son père, dont il dit qu'il est gravement malade, il ne l'établit pas ; qu'il est âgé de 32 ans, est célibataire et sans enfant, et n'invoque l'existence de charges de famille qu'à l'égard de sa mère et sa soeur demeurées en Tunisie ; que son affirmation selon laquelle il souhaite fonder un foyer avec une jeune française est dénuée de toute précision ; que dans ces conditions, la circonstance que le requérant aurait fixé, en France, des liens amicaux et affectifs et y aurait formé un projet matrimonial n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté critiqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mania X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mania X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

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N° 0704190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04190
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BANCONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;07ma04190 ?
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