Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2007 et le 19 novembre 2007, sous le n° 07MA04191, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Bancons, avocat ;
M. Mustapha X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 septembre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,
- les observations de Me Bancons, représentant M. Mustapha X,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. Mustapha X fait appel du jugement du 28 septembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 septembre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est arrivé sur le territoire métropolitain sans être titulaire d'un visa permettant de rendre son entrée régulière ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que s'il a demandé par deux fois à bénéficier du droit d'asile et a été à ce titre titulaire d'autorisations provisoires de séjour, cette délivrance n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées pour décider de sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte au dossier aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa vie personnelle et familiale en France ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire national qu'au cours de l'année 2006, après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2005 ; qu'il ne fournit aucune précision sur l'existence en France d'attaches familiales ni sur l'absence éventuelle de telles attaches dans son pays d'origine ; que la seule volonté de l'intéressé de s'établir en France et d'y fonder son foyer ne peut lui ouvrir droit au séjour ni ne doit faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le requérant souhaiterait présenter une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'OFPRA a, une nouvelle fois, par sa décision en date du 23 mai 2006, rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X au motif que le requérant n'apportait aucun élément sérieux et de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Turquie ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressé se borne à affirmer que cette décision contredit sa « bonne foi » ; qu'un tel argument n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour administrative d'appel de Marseille d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant la pays de renvoi aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux ; que sa requête d'appel ne peut donc qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mustapha X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 0704191