Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par la SCP Pdgb ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204672 / 0300514 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des pénalités de mauvaise foi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait omis de déclarer sur sa déclaration de revenus de l'année 1998 le montant d'une plus-value dégagée à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ; que l'administration, après avoir constaté cette omission lors d'un contrôle sur pièces, a imposé au taux de 16 %, majoré du taux des prélèvements sociaux, une plus-value de 34 165 francs correspondant à 30 % du montant de la cession d'un plan d'épargne en actions (PEA) réalisée par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne ; que Mme X demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en raison de la réalisation de cette plus-value ainsi que des pénalités de mauvaise foi ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 91 quater 1 de l'annexe II au code général des impôts dont la requérante demande le bénéfice résulte d'un décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000 qui est paru postérieurement à l'année en litige et ne peut donc lui être appliqué ; que si la requérante soutient qu'elle s'est bornée à transférer dans un autre organisme de gestion un PEA et qu'elle n'aurait en réalité perçu aucun revenu imposable, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette affirmation et notamment aucun document émanant de l'organisme, au demeurant non identifié, auquel elle allègue avoir transféré ledit PEA ; qu'elle ne justifie pas des démarches infructueuses qu'elle aurait faites pour obtenir ledit document ;
Considérant que si la requérante soutient qu'en vertu de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale aurait dû l'aider à obtenir le certificat qui pourrait démontrer qu'elle a bien procédé au transfert en cause, il est constant que cet article s'applique aux cas où l'administration fiscale française a demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat des renseignements relatifs à l'activité d'un contribuable dans cet Etat ; que dès lors qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante que l'imposition en litige serait en lien avec une activité dans un Etat étranger, l'administration n'est en aucun cas tenue de se substituer à la requérante pour obtenir le document en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration, en l'absence de tout élément contraire, a considéré que Mme X avait réalisé une plus-value non déclarée et l'a imposée à ce titre ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas fait l'objet des pénalités de mauvaise foi dont elle demande la décharge mais seulement des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du Code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA2283