Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2007, sous le n° 07MA03734, présentée pour M. François Y, demeurant ..., par Me de Geoffroy, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501122 du 05 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à la création d'une officine de pharmacie dans la Commune de Cauro ;
2°) d'annuler cette décision du 5 août 2005 et d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de prendre une nouvelle décision ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y fait appel du jugement en date du 5 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans la commune de Cauro ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour contester l'arrêté en litige, M. Y a soutenu en première instance que le respect qui s'attache à la chose déjà jugée par le tribunal et la Cour faisait obligation au préfet de prendre sa nouvelle décision au vu d'éléments de droit et de faits nouveaux à la date de sa décision, à l'exception de circonstances juridiques ou factuelles déjà examinées ou qui auraient du l'être antérieurement à cette nouvelle décision ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que le jugement a omis de statuer sur ce moyen ; qu'il y donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement qui est irrégulier et de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 5 août 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - Lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - Lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une pharmacie à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que tant le tribunal dans son jugement du 26 mai 2005, que la Cour qui a confirmé ce jugement par arrêt du 13 avril 2007, postérieurement à l'arrêté en litige, ont considéré que la commune d'Ocana ne pouvait être regardée comme suffisamment desservie par la pharmacie existant à Bastelicaccia et qu'en conséquence, le rattachement de cette commune à ladite pharmacie ne pouvait légalement fonder un refus à la demande de M. Y ; qu'il appartenait en conséquence au préfet, comme cela lui avait été enjoint par jugement du 26 mai 2005, d'examiner, comme il l'a fait, si la population d'Ocana était desservie de manière plus satisfaisante par l'officine à créer à Cauro ou à tout le moins 50% de cette population, au vu des éléments de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, en comparant désormais les conditions respectives de desserte de la pharmacie existante avec celles de la pharmacie à créer ; que, par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant méconnu la chose jugée précédemment ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas utilement contesté, que la route reliant Ocana à Cauro est pour une partie la même que celle reliant Ocana à Bastelicaccia et, pour une autre partie, une route davantage sinueuse, étroite et dangereuse ; qu'en outre les communes d'Ocana et Bastelicaccia sont desservies par une ligne régulière de transports publics, alors qu'il n'en existe pas entre Ocana et Cauro ; que ce même réseau routier est emprunté par les habitants de Tolla, commune située en amont d'Ocana, sauf à faire un détour pour remonter vers le nord pour rejoindre ensuite la D27, alors qu'il n'est pas établi que cela correspondrait à un mouvement habituel de circulation des habitants de cette commune pour se rendre vers le sud ; qu'en outre, un réseau de transport en commun relie également Tolla à Bastelicaccia alors qu'un tel réseau n'existant pas entre Tolla et Cauro ; qu'il n'est d'avantage contesté qu'une grande partie de la population d'Ocana consulte le médecin à Bastelicaccia ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet pouvait alors valablement tenir compte pour apprécier le pourcentage d'habitants desservis par la pharmacie de Bastelicaccia, des données de la CPAM de la Corse-du-Sud relatives aux remboursements de soins effectués par cette caisse faisant état du fait que respectivement 66 % et 58 % des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale d'Ocana et de Tolla étaient desservis par l'officine de Bastelicaccia ; que dans ces conditions et compte tenu de la nature de la desserte routière et de l'offre médicale décrites ci-avant, le préfet a pu légalement estimer qu'au moins la moitié de la population d'Ocana et de Tolla étaient desservis de façon suffisante par l'officine de Batellicacia ;
Considérant, enfin, que si, comme le fait justement valoir M. Y, le préfet de Corse-du-Sud ne pouvait valablement tenir compte, dans sa décision, de l'existence d'une propharmacie à Batelica, il est constant qu'à défaut de rattachement des communes d'Ocana et de Tolla à l'officine dont la création était projetée, le seuil requis par les dispositions précitées pour créer une officine de pharmacie n'était pas atteint ; que le préfet aurait donc pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné ;
Considérant, en conséquence, que le seuil de population exigé par les dispositions précitées n'étant pas atteint, c'est à bon droit que le préfet de la Corse du Sud a rejeté la demande de M. Y de créer une officine de pharmacie dans la commune de Cauro ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. X, qui en sa qualité d'observateur, n'est pas partie dans la présente instance, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'il présente sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y présentée devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de M. Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud
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N° 07MA03734 2
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