Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2006, sous le n° 06MA02625, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Paolacci, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0500006 du 28 décembre 2005 et du 1er juin 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés, sur le domaine public maritime dans la commune de Cagnano, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, sinon à ce que l'administration, après ce même délai, y procède d'office aux frais du contrevenant, enfin à payer une amende de 1 000 euros ;
2° ) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse présentée devant les premiers juges et d'enjoindre à celui-ci de procéder à la délimitation du domaine public maritime sur la partie du territoire de la commune de Cagnano concernée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance de la marine de 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X, le décret du 10 avril 1812 et le décret du 23 février 1852 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Me Paolacci pour M. X ;
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, exploitant l'hôtel Le Caribou à Cagnano, fait appel des jugements en date du 28 décembre 2005 et du 1er juin 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia, saisi d'un déféré du préfet de Haute-Corse, suite à un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 novembre 2004, après avoir sursis à statuer, l'a condamné à remettre en état les lieux occupés illégalement dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 15 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées par l'association U Levante :
Considérant que l'association U Levante a été appelée à l'instance par la Cour en qualité de simple observateur ; que, par suite, le mémoire produit le 17 avril 2007, par ladite association ne constitue pas une intervention en défense, assortie de moyens propres, mais de simples observations formulées au soutien de celles du défendeur ; qu'en outre, en cette qualité d'observateur, l'association n'est pas recevable à présenter des conclusions dans le cadre de l'appel interjeté par M. X ; que ses conclusions tendant à ce que M. X soit condamné au maximum de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et qu'il soit mis à sa charge la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 3 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 que les techniciens supérieurs de l'équipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ; que le rédacteur du procès-verbal était technicien supérieur principal de l'équipement, en service à Bastia, commissionné et assermenté ; qu'il était ainsi habilité à constater les contraventions de grande voirie nonobstant la circonstance que les infractions à l'ordonnance sur la marine ne sont pas mentionnées expressément sur la commission délivrée le 2 août 1995 ;
Sur le procès-verbal :
Considérant que l'appelant soutient que ce procès-verbal est irrégulier en raison de son manque de précisions quant à la délimitation du domaine public maritime et à la détermination exact des emprises irrégulières qu'il aurait réalisées sur celui-ci ; que, toutefois, le procès-verbal en cause était accompagné notamment d'un plan sur lequel était matérialisé les limites cadastrales considérées, en l'espèce, comme correspondantes aux limites du domaine public maritime et les différents empiètements opérés par M. X sur ledit domaine public ; que, dès lors, ce procès-verbal qui contenait des indications qui permettaient à l'intéressé d'identifier les emprises irrégulières sur le domaine public maritime est suffisamment précis ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, lequel s'est ainsi expressément prononcé sur le moyen soulevé dans ses deux branches, le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification de la copie du procès-verbal n'est pas prescrit à peine de nullité et que la circonstance que cette notification n'ait pas été effectuée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure, dès lors que celle-ci a été effectuée par le tribunal et que M. X a été mis à même de présenter sa défense devant le Tribunal, ce qu'il a fait le 23 septembre 2005 soit moins d'un an après le procès-verbal dressé le 9 novembre 2004 ; qu'un tel délai n'a pas été de nature à le priver de la possibilité de rassembler des preuves utiles pour sa défense ;
Sur le bien-fondé de la contravention de grande-voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII de l'ordonnance susvisée d'août 1681 dite de Colbert : sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de déterminer la consistance du domaine public, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés afférentes à un droit de propriété ; qu'en particulier il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits reprochés se trouvent ou non dans ces limites ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune délimitation dudit domaine public ne serait intervenue avant la saisine du tribunal ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents photographiques pris par le Tribunal lors de sa visite sur les lieux effectuée le 23 mars 2006 que M. X a édifié des quais et pontons et a procédé à des enrochements qui avancent dans la mer ; que l'intéressé a également construit des murs de soutènement dont la base se situe sur des rochers à une faible hauteur au-dessus de la mer ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'ensemble de ces constructions devaient être regardées comme implantées sur le domaine public maritime et a, en conséquence, jugé que cette occupation sans droit ni titre du domaine en cause constituait une contravention de grande voirie ; qu'enfin, M. CATONI ne peut invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande du préfet de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'association U Levante sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'association U Levante.
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