Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 sous le n° 07MA0268, présentée pour Mme Ghyslaine X, demeurant ...) par Me Musso, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600207 en date du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le préfet de Corse du Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler le dit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Corse du Sud en date du 6 septembre 2005 qui, sur le fondement des dispositions de l'article L410-1 du code de l'urbanisme, lui a fait connaître que son projet de construire plusieurs résidences de vacances n'était pas réalisable sur une parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Albitreccia ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme portant dispositions particulières au littoral et applicable dans la commune d'Albitreccia, L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;
Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision en litige rend compte de ce que son intervention a été précédée d'un examen particulier du projet de la requérante, au regard notamment de sa localisation ; qu'elle n'est pas ainsi entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est nettement séparée par une vaste parcelle à l'état naturel de l'ensemble aggloméré de constructions constituant le quartier d'Alzone ; que, dans ces conditions, le projet de la requérante n'est pas situé en continuité d'une partie urbanisée préexistante de la commune pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, la circonstance à la supposer même établie que la parcelle serait desservie et équipée, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement faire valoir, pour établir l'illégalité de la décision la concernant, qu'une autorisation de lotir aurait été délivrée à un tiers dans une autre partie de la commune présentant des caractéristiques voisines de sa parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghyslaine X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA002682
SC