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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02804


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE APEX, représentée par son président, dont le siège social est 32 rue des Cosmonautes à Toulouse (31400), par Me Cabrera ;

La SOCIETE CIVILE APEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103374 en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en

1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE APEX, représentée par son président, dont le siège social est 32 rue des Cosmonautes à Toulouse (31400), par Me Cabrera ;

La SOCIETE CIVILE APEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103374 en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE APEX relève appel du jugement en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, en raison de la réintégration dans les résultats de la SA PLASTISUD, filiale intégrée au regard de l'impôt sur les sociétés, d'une provision pour dépréciation d'un terrain immobilisé ;

Considérant que la SA PLASTISUD a acquis au cours de l'exercice clos en 1995, pour un prix total de 3 400 000 F, y compris une somme de 450 000 F correspondant au prix de hangars vétustes, un terrain d'une contenance de 5 262 m² jouxtant au nord l'emprise immobilière dont elle disposait déjà sur le territoire de la commune de Castelnaudary ; qu'elle a inscrit ce terrain à son actif pour sa valeur d'acquisition de 3 050 000 F, avant d'inscrire en comptabilité, à la clôture de l'exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation d'immobilisation d'un montant de 2 266 280 F, correspondant à la différence entre la valeur vénale dudit terrain à cette date et celle retenue au moment de la transaction ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison de la réintégration de cette provision, elle fait valoir que cet écart de valeur est patent au regard des prix du marché, qu'il est attesté par le prix d'achat de terrains de même nature acquis au sud de son exploitation trois années plus tard, que le paiement du prix acquitté lors de la transaction s'explique seulement par les exigences du vendeur, qui ne souhaitait initialement se défaire que de son fonds de commerce et non du foncier, ainsi que par l'intérêt stratégique que revêtait pour l'entreprise son extension géographique, aucun acte anormal de gestion ne pouvant lui être reproché ;

Considérant cependant qu'aux termes des 1. et 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même (...) constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; que l'article 39 du même code, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 38 sexiès de l'annexe III dispose : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une provision pour dépréciation d'une immobilisation ne peut être légalement constituée que dans l'hypothèse où cette dépréciation est rendue probable par un événement en cours à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant que s'il est constant que le terrain acquis par la SA PLASTISUD revêtait, pour cette dernière, un intérêt stratégique, compte tenu de son expansion rapide et de l'urgence qu'il y avait pour elle à accroître l'assiette foncière de ses installations, et si cette dernière a accepté de régler le terrain dont s'agit à un prix trois fois supérieur à sa valeur vénale, l'acquittement de ce surprix étant la condition nécessaire de la transaction, il est constant qu'aucun événement en cours à la date de clôture de l'exercice en litige n'est à l'origine de la dépréciation invoquée et que le paiement initial du terrain à un prix dépassant sa valeur vénale intrinsèque résulte d'une décision de gestion de la part de la requérante ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer la provision en litige aux résultats de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE APEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE APEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE APEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02804
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABRERA ET LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02804 ?
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