Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Hocine X élisant domicile ..., par Me Bene, avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2008, présenté pour M. X par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604768 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 20 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité française, est entré en France le 3 juillet 2001 et y séjourne habituellement depuis cette date ; qu'il est constant qu'il s'est marié avec une compatriote le 24 octobre 2005 à Montpellier et est père d'un enfant né en France le 7 janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte de résident de l'épouse de M. X, valable jusqu'au 10 décembre 2011, que l'intéressée, née le 2 mai 1985, est entrée en France à l'âge de treize ans ; que si le préfet de l'Hérault se prévaut de la faculté offerte à l'épouse du requérant de demander à bénéficier du regroupement familial au profit de son époux, il n'est pas contesté que les revenus de l'intéressée à la date de la décision attaquée n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable une issue positive au recours à cette procédure ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mère de l'épouse de M. X a acquis la nationalité française alors qu'il n'est pas contesté que le reste de la famille de l'épouse du requérant vit en situation régulière en France ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que les intéressés peuvent poursuivre leur vie familiale commune dans leur pays d'origine sans méconnaître le droit de l'épouse du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors que le droit de l'épouse de M. X à continuer de demeurer en France peut être légitimement opposé par celui-ci, le refus d'accorder au requérant un titre de séjour conduit à séparer l'enfant du couple de l'un ou l'autre de ses parents en méconnaissance, en l'espèce, de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité au regard des exigences résultant des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précèd,e et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement précité ainsi que la décision précitée du préfet de l'Hérault en date du 20 juin 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement la délivrance par le
préfet de l'Hérault à M. X d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que cette mesure devra intervenir dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État (préfet de l'Hérault) à verser à M. X la somme de 300 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0604768 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 et la décision du 20 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault à refusé l'admission au séjour de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État (préfet de l'Hérault) versera à M. X la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 07MA040392