Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Néjib X, élisant domicile ..., par Me Keita, avocat ; M. Néjib X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros le montant des dommages et intérêts à verser par l'Etat en sus de sa pension d'invalidité à la suite de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975 alors qu'il accomplissait son service national ;
2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros seulement le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des divers préjudices résultant de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975, alors qu'il était appelé du contingent, de la part de deux militaires engagés ; qu'en arguant du fait que le tribunal administratif a estimé que l'autorité militaire, tenue à une obligation de surveillance et de protection des militaires du contingent, a commis une faute de service de nature à engager pleinement la responsabilité de l'Etat, M. X demande à la Cour de porter le montant de son indemnisation à la somme de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ;
Sur la réparation des préjudices de toute nature subis par M. X :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a enduré, du fait notamment du traumatisme crânien qu'il a subi, des souffrances physiques qualifiées de moyennes par l'expert médical n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 4 500 euros qui lui a été accordée à ce titre serait insuffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, que la perte de revenus résultant de l'indemnité temporaire totale pendant cinq mois après l'agression a été évaluée à la somme, non contestée, de 2 286,74 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M X la somme correspondante ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les séquelles de cette agression, combinées avec un problème de santé préexistant, l'ont rendu définitivement inapte à exercer un emploi et demande réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices de toute nature résultant tant de cette agression que des difficultés à en obtenir l'indemnisation complète ; que le ministère de la défense a toutefois indiqué à la Cour, sans être contredit, que le montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 392 482 euros, laquelle répare suffisamment l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subies à ce jour par M. X en condamnant l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 20 000 euros à chacun de ces deux titres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité mise à la charge de l'Etat a été fixée à la somme de 4 500 euros seulement ; que cette indemnité doit être rehaussée d'un montant de 32 286,74 euros et portée à la somme de 36 786,74 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X est porté à 36 786,74 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatorze centimes d'euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Néjib X et au ministre de la défense.
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N° 07MA001482