Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04500, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez ..., par Me Hollet ;
M. Mohamed X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500618 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travailler ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 décembre 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant en premier lieu que M. X est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 4 juin 2004 à l'âge de cinquante-cinq ans, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis ; que son épouse et ses huit enfants résident en Algérie ; qu'ainsi, et à supposer même que les circonstances selon lesquelles il aurait bénéficié d'un titre de séjour et aurait travaillé en France comme maçon de 1968 à 1978 soient établies, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; que les moyens tirés de ce que M. X était bien intégré en France entre 1968 et 1978 et que les conditions économiques sont difficiles en Algérie sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant en second lieu que M. X n'apporte pas la preuve, par les documents médicaux algériens établis entre 1999 et 2003 qu'il produit au dossier, qu'à la date de la décision querellée, les séquelles post-phlébitiques dont il souffre ne pouvaient être soignées qu'en France ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle dont serait entaché l'acte en cause doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 07MA04500 3
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