Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04588, présentés pour la Y, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la X, dont le siège est ..., représentée par son maire en exercice, par Me Chapuis ;
La Y, et la X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0400012 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Z tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2003 du préfet des Alpes de Haute Provence en tant qu'il a prolongé à titre provisoire la fermeture de la ;
B
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que la et la X relèvent appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté n° 2003-2774 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a prolongé à titre provisoire la fermeture de la ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la :
Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I. - Sont des établissements ... médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements ... dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : ... 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ... ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du même code : La création ... des établissements ... mentionnés à l'article L.312-1 sont soumises à autorisation ... ; qu'aux termes de l'article L.313-3 dudit code : L'autorisation est délivrée : ... Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements ... mentionnés aux ... 6° ... du I ... de l'article L.312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. ; qu'aux termes de l'article L.315-9 : Les établissements publics ... médico-sociaux sont communaux ... Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 : ... dés que sont constatés dans l'établissement ... des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ... une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe ...S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. ... Dans le cas des établissements ... soumis à une autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes. ; qu'aux termes de l'article L.313-16 : Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et L.313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation ou de fonctionnement prévues au II de l'article L.312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation, ou de fonctionnement de l'établissement ... ; qu'aux termes de l'article L.313-17 : En cas de fermeture d'un établissement ..., le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéa des l'article L.313-14. ;
Considérant qu'il est constant que la a été créée par la X sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité morale propre au sens des dispositions précitées de l'article L.312 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans le cas de l'espèce, où l'établissement perçoit des prises en charge à la fois du département et de l'assurance- maladie, sa création est réputée avoir été autorisée à la fois par le président du conseil général et le préfet des Alpes de Haute Provence ; qu'il ressort d'un rapport d'inspection réalisée conjointement par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction des services sanitaires et sociaux du conseil général des Alpes de Haute Provence du 30 mars au 1er avril 1999 qu'il existait au sein de l'établissement des tensions sociales et des problèmes de fonctionnement qui étaient de nature à avoir des incidences sur la prise en charge des personnes âgées ; que, par ailleurs, le maire de Mane et président du conseil d'administration de la maison de retraite a saisi le 15 septembre 2000 le Procureur de la République suite à des imputations d'actes de maltraitance commis par certains employés à l'encontre de pensionnaires ; qu'un rapport de contrôle du 17 décembre 2002 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a confirmé les dysfonctionnements, la négligence et les défauts de prise en charge des pensionnaires, ainsi que les problèmes de sécurité posés par certaines chambres ; que le rapport de fin de mission du 7 février 2003 déposé par le directeur de l'établissement nommé par intérim par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a évoqué des problèmes de maltraitance et de sécurité physique des personnes hébergées ; que, par arrêté du 16 mai 2003, le préfet des Alpes de Haute Provence a prononcé la fermeture à titre provisoire de la maison de retraite et nommé un administrateur provisoire ; que, par l'arrêté du 14 novembre 2003 contesté par la présente requête, cette même autorité a prolongé à titre provisoire la fermeture de l'établissement et le mandat de l'administrateur provisoire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que la décision du préfet, eu égard à la procédure suivie en l'espèce, n' était pas subordonnée à l'avis préalable du conseil départemental d'hygiène mentionné à l'article L.331-5 du même code ; que les dispositions de l'article L.313-14 dudit code prévoyant une injonction préalable adressée par le préfet au seul gestionnaire de l'établissement, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de la n'aurait pas été destinataire de cette injonction est inopérant et doit être rejeté ; que le moyen tiré de l'absence d'observations préalables de l'administrateur provisoire manque en droit ; que les moyens tirés de ce que les défaillances mentionnées par l'arrêté litigieux ont été dénoncées et portées à la connaissance des pouvoirs publics par le conseil d'administration de la maison de retraite et de ce que le préfet ne peut reprocher audit conseil d'administration les faits énoncés sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; que les requérantes n'établissant pas la pertinence de leurs allégations selon lesquelles le véritable objectif de la décision en cause aurait été de favoriser les intérêts du directeur du centre hospitalier de Manosque, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; que l'arrêté contesté étant fondé notamment sur la restauration notable et rapide de la sécurité des résidents de la maison de retraite, l'amélioration de l'hygiène de l'établissement, de son climat social, et sur la nécessité d'assurer une bonne prise en charge des personnes âgées, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas fondée sur le besoin de rétablir le bien-être moral ou physique des personnes hébergées manque en fait et doit être rejeté ; que le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'arrêté querellé donnerait à l'administrateur provisoire pour seule mission le rattachement de la maison de retraite au centre hospitalier de Manosque manque en fait et doit également être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Y et la X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la et à la X la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Y et de la X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la , à la X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07MA04588 4
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