Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04618, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Daghero, avocat ; M. Robert X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305089 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute commise par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes qui ont procédé le 8 octobre 2002 à l'immatriculation d'un véhicule automobile acquis par lui alors qu'il était déclaré volé depuis le 21 août 2002, et la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. X a acquis, selon ses déclarations le 8 novembre 2002 pour une somme de 32 000 euros versée en espèces et sans reçu, un véhicule automobile auprès de M. Violette ; que ledit véhicule n'était immatriculé dans les Alpes-Maritimes au nom de M. Violette que depuis le 8 octobre 2002 ; que le 12 mai 2003, M. X a dû remettre à la police judiciaire pour restitution à son légitime propriétaire ce véhicule qui, immatriculé en fait en Suisse, avait été volé en Italie le 21 août 2002, puis maquillé et immatriculé en France à partir de faux documents allemands par M. Violette ; que la demande de M. X de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'immatriculation du véhicule en cause par les services de la sous-préfecture de Grasse le 8 octobre 2002 a été rejetée par jugement en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nice dont l'intéressé relève appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.322-4 dans ses dispositions en vigueur au moment des faits litigieux : En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ... ; qu'aux termes de l'article R.322-5 du même code : I.- Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R.322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : 1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; 2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; 3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; 4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ; 6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ... ; que si ces dispositions ne font pas obligation aux services préfectoraux de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, une telle vérification doit cependant être faite dans le cas où le titulaire d'une carte grise précédemment immatriculé a avisé l'autorité administrative du dépôt d'une plainte à l'encontre d'un tiers susceptible de demander l'établissement à son nom d'une nouvelle carte grise pour le même véhicule, à la suite du vol du véhicule ou de sa carte grise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule en cause, immatriculé en Suisse, a été déclaré volé en Italie le 21 août 2002 ; qu'il a alors été maquillé puis immatriculé en France le 8 octobre 2002 par M. Violette à partir de faux documents allemands ; que le véhicule, eu égard à son immatriculation suisse et au lieu du vol, n'était pas signalé sur le fichier central français des véhicules volés ; que, de surcroît, compte tenu de ce que M. Violette avait présenté ledit véhicule aux services préfectoraux d'immatriculation comme un véhicule allemand, il ne pouvait davantage être repéré sur le fichier des véhicules volés de l'espace Schengen ; que, par suite, les services préfectoraux des Alpes-Maritimes n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X en procédant à l'immatriculation du véhicule litigieux au profit de M. Violette le 8 octobre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA04618 2
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