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03/06/2009 | FRANCE | N°07MA04657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2009, 07MA04657


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04657, présentée pour M. André X, demeurant ..., la SOCIETE MARVAL, dont le siège est Camping Les Clairettes Route de Peret à Fontes (34210), représentée par son gérant en exercice, et la SCI X, dont le siège est Camping Les Clairettes Route de Peret à Fontes (34210), par Me Rigaud, avocat ;

M. André X, la SOCIETE MARVAL, la SCI X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405609 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif

de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en dat...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04657, présentée pour M. André X, demeurant ..., la SOCIETE MARVAL, dont le siège est Camping Les Clairettes Route de Peret à Fontes (34210), représentée par son gérant en exercice, et la SCI X, dont le siège est Camping Les Clairettes Route de Peret à Fontes (34210), par Me Rigaud, avocat ;

M. André X, la SOCIETE MARVAL, la SCI X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405609 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé son arrêté en date du 17 mars 1997 classant le camping Les Clairettes en catégorie 3 étoiles pour 94 emplacements, ordonné la fermeture administrative dudit camping, et subordonné sa réouverture à la réalisation de travaux, et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, la SOCIETE MARVAL et la SCI X relèvent appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé son arrêté en date du 17 mars 1997 qui avait classé le camping Les Clairettes sis à Fontes en catégorie trois étoiles pour quatre-vingt quatorze emplacements, ordonné la fermeture administrative dudit camping et subordonné sa réouverture à la réalisation de travaux ;

Considérant que les requérants soulèvent un seul moyen, présenté pour la première fois en appel, et tiré de l'incompétence du préfet de l'Hérault pour prendre l'arrêté querellé ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 9 février 1968 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée : Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet de l'Hérault avait compétence pour prendre l'arrêté litigieux en tant qu'il abroge l'arrêté en date du 17 mars 1997 par lequel il avait classé le camping Les Clairettes en catégorie trois étoiles pour quatre-vingt quatorze emplacements ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; ... ;

Considérant que, par son arrêté en date du 3 août 2004, le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du terrain de camping Les Clairettes exploité par M. X sur le territoire de la commune de Fontes aux motifs que des réserves en matière de sécurité n'étaient pas toutes levées et que ledit camping ne garantissait pas la sécurité du public ; que le préfet a ainsi agi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs même pas allégué en défense par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, que cette mesure aurait été prise après que le maire de Fontes aurait été sans succès mis en demeure de faire application de son pouvoir de police ; que le préfet de l'Hérault ne pouvait par suite substituer son pouvoir de police à celui du maire et les requérants sont dés lors fondés à soutenir que l'arrêté en date du 3 août 2004 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en tant qu'il a ordonné la fermeture administrative du camping et subordonné sa réouverture au public à la réalisation de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la SOCIETE MARVAL, la SCI X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2004 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a ordonné la fermeture administrative du camping Les Clairettes et subordonné la réouverture au public dudit camping à la réalisation de travaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2007, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X, de la SOCIETE MARVAL et de la SCI X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 août 2004 en tant qu'il a ordonné la fermeture administrative du camping Les Clairettes et subordonné la réouverture dudit camping à la réalisation de travaux, et cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la SOCIETE MARVAL, à la SCI X et au ministre de l'économie, de l'industrie, et de l'emploi.

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N° 07MA04657 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04657
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RIGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-03;07ma04657 ?
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