Vu la requête transmise par télécopie le 13 décembre 2007, régularisée le 17 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04858, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Mimoune Y, ..., par Me Lionnel Boueri, avocat ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0704589 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. X, né le 22 décembre 1953, de nationalité algérienne, entré en France le 9 février 2006 muni d'un visa valable 30 jours, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre la décision en date du 21 août 2007 au préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet compétent doit délivrer un récépissé de celle-ci valable durant l'instruction du dossier mais n'est pas tenu de délivrer immédiatement le titre sollicité ; qu'en délivrant un récépissé à M. X après le dépôt de sa demande de régularisation, le préfet du Var a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des écritures et des éléments produits par M. X lui-même que, s'il a vécu en France de 1968 à 1983, il est retourné volontairement à l'âge de 30 ans en Algérie où il a fondé une famille pour ne revenir en France que le 9 février 2006, alors âgé de 53 ans ; que, dès lors, et quelle que soit l'appréciation portée sur les justificatifs de présence fournis pour la période antérieure à son entrée sur le territoire, l'appelant ne justifiait pas d'une durée de séjour supérieure à dix ans en France à la date du refus de titre de séjour en litige ;
Considérant qu'il est constant que, si le père et une soeur de M. X résident en France de manière régulière, celui-ci s'est marié le 5 novembre 1983 en Algérie, où est née sa fille le 22 octobre 1987, où résident son épouse en son enfant et où il a lui-même vécu durant 23 ans ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer à son bénéfice les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ni à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Var.
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N° 07MA04858 3
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