Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2007, sous le 07MA01552, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Gavaudan, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302348 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé son employeur, la société CetA, centre commercial Grand Littoral, ABC, à le licencier pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler la décision en litige du 24 février 2003 et de condamner la société CetA au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que le médecin du travail, saisi en application de l'article L.241-10-1 du code du travail, a déclaré par une décision du 28 octobre 2002, confirmée le 12 novembre 2002, M. X, déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, inapte définitif au poste d'étalagiste - reclassement selon les conditions précisées dans la lettre [sur poste administratif] ; que la société CetA Centre commercial Grand Littoral, dont M. X était le salarié depuis le 12 août 1996, en qualité d'étalagiste, a demandé à l'administration du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique, au motif que les recherches d'emploi de reclassement n'avaient pu aboutir ; que, par une décision en date du 24 février 2003, l'inspecteur du travail de Marseille de la 5ème section a autorisé ce licenciement ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) ; que, lorsque le licenciement d'un délégué du personnel est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 122-32-5 susmentionnée du code du travail, il appartient à l'employeur, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération ses propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que la communication écrite au salarié des motifs s'opposant à son reclassement professionnel, dans le cadre dudit article L 122-32-5 du code du travail, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'il est constant que la société CetA n'a pas, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, avisé personnellement M. X de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser ; que s'il est vrai que la direction de l'établissement CetA a fait connaître, lors de la réunion du 26 novembre 2002 à laquelle M. X, délégué du personnel titulaire, régulièrement convoqué ne s'est pas rendu, oralement et par écrit, retranscrit dans le registre des délégués du personnel, les motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise au niveau local et national, cette information ne pouvait suppléer la notification à l'intéressé de ces motifs ; qu'il suit de là que la procédure de licenciement est entachée d'un vice substantiel ; que, par suite, l'inspecteur du travail aurait dû constater que la demande d'autorisation de licenciement qui lui était présentée par la société CetA n'avait pas été précédée d'une procédure régulière ; qu'il ne pouvait, en conséquence, accorder légalement l'autorisation de licenciement sollicitée à l'égard de M. X ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et pour la Cour statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'annuler la décision en litige du 24 février 2003 prise par l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CetA une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CetA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: Le jugement susvisé du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille et la décision de l'inspecteur du travail du 24 février 2003 sont annulés.
Article 2 : La société CetA versera à M. X une somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, à la société CetA et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07MA01552 2
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