Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 0600817 du 20 novembre 2008 par lequel la troisième chambre de la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de 80,04 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre de l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification ;
Considérant que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille dont M. X demande la rectification pour erreur matérielle, a successivement rejeté les trois moyens du requérant en précisant, en premier lieu, que le revenu net global à prendre en compte pour l'application de l'abattement de l'article 157 bis du code général des impôts s'entend du revenu net ordinaire perçu au titre de l'année d'imposition et des revenus différés ou exceptionnels dont le contribuable a eu la disposition ou bien qu'il a réalisés cette même année ; en second lieu, que les revenus exceptionnels perçus par M. X pendant l'année 2000 entrent dans le champ de l'article 13 du code général des impôts, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que le calcul de son imposition a obéi aux prescriptions de l'article 163-O A du code, situé dans la 2ème sous section de la section I du code général des impôts, et, en troisième lieu, que M. X, qui, au titre de l'année 2000, revendique la réduction de ses impositions primitives, et ne conteste pas un rehaussement dont il aurait fait l'objet, ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions en réduction, sur le fondement de l'article L.80 A précité de la notice explicative jointe à l'imprimé de déclaration de revenus, laquelle a d'ailleurs seulement pour objet d'apporter une aide au contribuable pour remplir l'imprimé de déclaration et non de déterminer les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, dans la présente requête, M. X ne définit aucune erreur matérielle qui entacherait l'arrêt précité et, notamment, les considérants précités ; qu'il se borne en fait, en critiquant de nouveau l'imposition effectuée par l'administration, à réitérer les moyens que l'arrêt contesté a déjà rejetés ; que, dès lors que les appréciations juridiques qui constituent le fondement de cet arrêt ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 09MA00338 2