Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Mme Suzanne X, par Me Rampal, élisant domicile ... ; Mme Suzanne X demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2007 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé un permis de construire modificatif ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire modificatif ;
3°/ de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Espinassou pour la commune de Fuveau ;
Considérant que par ordonnance du 1er juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Suzanne X dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé un permis de construire modificatif ; que Mme Suzanne X relève appel de cette ordonnance ;
Considérant que par mémoire enregistré le 25 mai 2007, le maire de la commune de Fuveau a fait connaître au tribunal administratif de Marseille qu'il avait délivré le 31 juillet 2006 un permis de construire modificatif à Mme Suzanne X suite à une nouvelle demande de l'intéressée ; qu'en prenant dès le 1er juin 2007 une ordonnance constatant un non-lieu à statuer sans attendre l'expiration du délai donné à Mme Suzanne X pour présenter ses observations en réponse au mémoire de la commune de Fuveau précité, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a méconnu les règles de l'instruction contradictoire devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Suzanne X devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que par arrêté du 3 mars 2006, le maire de la commune de Fuveau a refusé à Mme Suzanne X un permis de construire modificatif ; que, ainsi que cela a été dit ci-dessus, le maire de la commune de Fuveau a délivré le 31 juillet 2006 un permis de construire modificatif à Mme Suzanne X ; que, par suite, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fuveau et de Mme Suzanne X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 1er juin 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance de Mme Suzanne X.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fuveau et de Mme Suzanne X tendant, en appel, à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X, à la commune de Fuveau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°07MA02359 2