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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00929


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00929, présentée pour M. Bibi X, demeurant ..., par Me Colombani-Bataillard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604424 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00929, présentée pour M. Bibi X, demeurant ..., par Me Colombani-Bataillard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604424 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise (RDC), relève appel du jugement en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt et un ans le 7 novembre 2001 selon ses déclarations ; qu'il a été débouté du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 20 octobre 2004 ; qu'un de ses deux enfants l'a rejoint en 2004 ; que son épouse et son autre enfant vivraient en Angola selon ses déclarations ; que s'il soutient que sa mère et ses demi-frères et soeurs résident en situation régulière en France il ne l'établit pas par la production de documents probants ; que l'ordonnance aux fins d'assistance éducative en milieu ouvert prononcée le 1er février 2007 par le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Nice à l'égard de Marc , et Djani , qu'il soutient concerner son fils et lui-même, est en tout état de cause postérieure à la décision contestée ; qu'il ne justifie pas d'obstacles à la poursuite de la vie familiale en Angola auprès de son épouse et de son autre fils ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É CI D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bibi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00929 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00929
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COLOMBANI-BATAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00929 ?
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