Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 mars 2009, confirmée le 16 mars 2009, sous le n° 09MA00904, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Fournie, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700690, en date du 13 janvier 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant, pour irrecevabilité, son recours comme dépourvu de conclusions et d'exposé des faits et moyens ;
2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales au titre de l'année 2002 auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur,
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public,
- et les observations de Maître Fournie pour M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : ... La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;
Considérant d'une part, que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 1er février 2007, M. X s'est borné à indiquer l'existence d'une contestation avec l'administration fiscale, sans préciser ses conclusions, l'exposé des faits et les moyens soulevés à l'appui de la contestation ; qu'eu égard à ce seul contenu, M. X ne peut être regardé comme ayant motivé sa demande ; que de plus, eu égard aux seules pièces jointes à ce mémoire introductif parmi lesquelles ne figurait pas la réclamation qu'il a adressée à l'administration fiscale le 8 novembre 2006, le demandeur ne peut pas être regardé comme l'ayant motivée par référence à sa réclamation contentieuse ;
Considérant d'autre part, que, si l'instruction ne permet pas de connaitre la date de notification de la décision du 30 novembre 2006 rejetant cette réclamation, la mention des voies et délais de recours contentieux sur cette décision est de nature à rendre opposable au requérant le délai de deux mois de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement de la demande le 1er février 2007 ; que si M. X a produit ultérieurement à sa demande introductive d'instance des mémoires motivés, ceux-ci, y compris notamment celui enregistré le 4 décembre 2008 auquel était jointe sa réclamation du 8 novembre 2006, ont tous été enregistrés plus de deux mois après le 1er février 2007, soit après l'expiration du délai de recours, et par suite, n'ont pas pu avoir pour effet de régulariser de la demande de M. X du fait de son défaut de motivation ; qu'enfin, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une motivation de sa demande par référence à la décision administrative du 30 novembre 2006, laquelle ne peut être assimilée à un jugement ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X comme irrecevable pour non respect des exigences des dispositions précitées de l'article 411-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X, non chiffrées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 09MA00904 2