Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°09MA02231 au greffe de la cour les 25 juin 2009 et 30 juillet 2009, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande au juge des référés de la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0902413 du 9 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Corneilla la Rivière a délivré un permis de construire à M. X et Mme Y ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-François X et Mme Patricia Y, domiciliés 4 rue du 19 août à Corneilla-la-Rivière (66550), par Me Henry, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 15 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Corneilla-la-Rivière par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, avocat ; le commune conclut au rejet de la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2009, le mémoire en réplique présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ;
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Vu la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lambert, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 30 septembre 2009 à 15h00, présenté son rapport et entendu :
- les observations de M.M. Beziau et Truchot pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
- de Me Garidou pour la commune de Corneilla-la-Rivière,
- et de Me Henry pour M. X et Mme Y ;
Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Corneilla la Rivière a délivré un permis de construire à M. X et Mme Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES :
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant que, par un arrêté en date du 26 décembre 2008, le maire de la commune de Corneilla-la-Rivière a délivré à M. X et Mme Y un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 136 m² ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES soutient que la délivrance de cette autorisation méconnaît les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation ; que le représentant de l'Etat se fonde sur les résultats d'une étude hydro morphologique du bassin versant de la Têt élaborée dans le cadre d'un Atlas des zones inondables, dénommée étude Ginger ;
Considérant toutefois que, si les témoignages des habitants de Corneilla la Rivière font état, lors de la crue centennale de 1940, de hauteurs d'eau parfois supérieures à 1 mètre, les relevés topographiques des planches d'aléa de l' étude Ginger montrent que la parcelle litigieuse est à une altitude sensiblement plus élevée - entre 1.50m et 1.80m - que les terrains localisés par lesdits témoignages ; qu'en outre, au regard des indications émises par les parties lors de l'audience, la montée des eaux en cas d'inondation du bassin versant se ferait de bas vers le haut, le lit de la Têt étant situé en contrebas du terrain concerné ; qu'ainsi, la vitesse d'écoulement serait réduite, comme en atteste d'ailleurs le limon fin déposé par les précédentes crues sur la parcelle des pétitionnaires ; qu'ainsi l' étude Ginger , même éclairée à l'audience par les observations du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ne permet pas de s'assurer de manière suffisante du risque d'inondation du terrain de M. X et Mme Y, ainsi que de l'importance de ce risque, de telle sorte qu'il n'est pas raisonnablement possible d'affirmer que ce terrain serait situé dans une zone d'aléa fort, s'agissant tant de la hauteur d'eau que de la vitesse d'écoulement ;
Considérant, en conséquence, que le seul moyen au soutien du déféré, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2008 par lequel le maire de Corneilla-la-Rivière a accordé un permis de construire à M. X et Mme Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et Mme Y d'une part, et de la commune de Corneilla-la-Rivière d'autre part, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X et Mme Y d'une part et de la commune de Corneilla-la-Rivière d'autre part tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. X, à Mme Y, à la commune de Corneilla-la-Rivière et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
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N° 09MA02231 2