Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01975, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Fatima X, ..., par Me Boueri, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706918 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant en premier lieu que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers, les conditions d'entrée sur le territoire du requérant et le précédent refus de séjour dont il a fait l'objet ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à une appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé ;
Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour, du moyen tiré de sa présence habituelle en France depuis dix ans au moins, dès lors que de telles conditions ne sont plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, au nombre de celles qui en vertu des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
Considérant que si M. X soutient toutefois que, résidant en France depuis près de 20 ans, il pourrait prétendre bénéficier d'un titre de séjour à titre humanitaire sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il a fournis à l'appui de ses dires sont pour la plupart dépourvus de caractère probant et ne couvrent pas, en tout état de cause, l'ensemble de la période en cause, et notamment pas les dix années précédent la décision attaquée ; que dans ces conditions, et ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal administratif, M. X ne saurait prétendre au bénéfice desdites dispositions ;
Considérant en troisième lieu que M. X réitère également, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en raison notamment de la présence en France de nombreux membres de sa famille en situation régulière, au nombre desquels son fils alors en contrat d'apprentissage ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ce point, M. X, qui ne conteste pas être toujours marié, est père de trois autres enfants restés au Maroc ; qu'il n'est dès lors pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
''
''
''
''
N° 08MA01975 2
mp