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08/10/2009 | FRANCE | N°09MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09MA01644


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ...), par Me Bellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802433 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'h

épatite B, et, d'autre part à la condamnation solidaire de l'Etat et d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ...), par Me Bellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802433 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, et, d'autre part à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ;

2°) de condamner l'Etat et l'ONIAM à assurer la réparation de l'intégralité des préjudices subis ;

3°) de nommer un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices ;

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Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique et notamment son article 118 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Crétin, pour le service départemental d'incendie et de secours du département de l'Hérault ;

Considérant que M. X, sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est atteint d'une sclérose en plaques qu'il estime liée à l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre l'hépatite B, et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est également sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que, devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. X a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territorial et d'assuré social ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal s'est abstenu de communiquer sa requête à la section locale interministérielle d'assurance maladie de l'Hérault, dont il dépendait, à l'établissement public administratif qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi susvisée du 9 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.(...) ;

Considérant que la requête d'appel présentée par M. X présente à juger les questions de droit suivantes :

1°) L'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004, qui prévoit que l'indemnisation assurée par l'ONIAM est due au titre de la solidarité nationale, fait-il obstacle à l'exercice, par les tiers payeurs, d'un recours subrogatoire '

2°) Dans l'affirmative, l'absence de mise en cause des tiers payeurs est-elle une cause d'irrégularité du jugement '

Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à la section départementale de l'Hérault - SLI d'assurance maladie, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, au ministre de la santé et des sports et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à Me Bellier, à Me Crétin, à Me Roquelle-Meyer, et à Me Saumon.

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N° 09MA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01644
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL SANDRA BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-08;09ma01644 ?
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