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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA00292


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, la succession de M. A agissant au nom de ce dernier, demeurant ...), par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0500730 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assises sur les revenus de location-gérance perçus au cours de l'année 1998, a rej

eté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplément...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, la succession de M. A agissant au nom de ce dernier, demeurant ...), par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0500730 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assises sur les revenus de location-gérance perçus au cours de l'année 1998, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et le surplus des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'ils interjettent régulièrement appel de l'article 2 du jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assises sur les revenus de location-gérance perçus au cours de l'année 1998, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et le surplus des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à appui de leur demande de décharge des impositions en litige, les époux A ont, devant le tribunal administratif, soutenu notamment que la circonstance que l'administration se soit abstenue, au cours des années antérieures à l'examen, de rehausser les impositions résultant de leurs déclarations alors qu'elles mentionnaient les mêmes éléments que ceux ayant conduit aux redressements, le service devait être regardé comme ayant donné un accord tacite, une doctrine au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen invoqué, qui n'est pas inopérant, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement du 26 avril 2002 rappelle, d'une part, les indications de M. A s'agissant de quatre virements émis à son profit par la société Axa assurances, pour un montant annuel de 51 000 euros qu'il considère comme une rente d'invalidité maladie et, d'autre part, indique qu'en application de l'article 79 du code général des impôts, les rentes et pensions concourent à la formation du revenu imposable et que sont imposables les rentes allouées à raison d'une maladie ayant entraîné une infirmité ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. et Mme A soutiennent, la notification en cause est suffisamment motivée pour leur permettre de formuler utilement des observations ; que les observations produites, par lesquelles ils précisent que la rente a été souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe et qu'il aurait été indiqué à M. A qu'elle n'était pas imposable, ont également fait l'objet, le 9 juillet 2002, d'une réponse suffisamment motivée eu égard à la teneur des observations, dans laquelle l'administration, après avoir rappelé les éléments de la notification de redressement, ajoute que les requérants n'apportent aucune pièce justificative, aucun contrat de souscription, ni aucun texte susceptible d'établir ou de faire présumer le caractère non imposable de la rente ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la rente :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que, s'agissant de l'existence et de la nature d'une rente d'invalidité, seul le bénéficiaire de ladite rente est en mesure de produire les documents afférents au contrat qu'il a souscrit ;

Considérant que M. et Mme A ont bénéficié de 4 versements de la part de la société Axa assurances pour un montant annuel de 51 000 euros et ont indiqué qu'il s'agissait d'une rente d'invalidité maladie ; que s'ils se prévalent de ce que cette rente serait indemnisée en application de l'article 80 quinquies précité du code général des impôts, de ce qu'elle serait souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe facultatif et de ce que des instructions fiscales en permettraient l'exonération, M. et Mme A, qui, seuls, disposent des contrats en cause, s'abstiennent de produire à l'appui de leur contestation un quelconque commencement de preuve de nature à établir l'existence et la nature de ladite rente ; qu'ainsi, la rente litigieuse ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme non imposable ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A, dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la seule circonstance que l'administration n'ait pas procédé au rehaussement des impositions établies conformément aux déclarations de M. et Mme A au titre d'années antérieures ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme une prise de position formelle ou une doctrine qu'ils pourraient invoquer au sens de l'article précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'activité de loueur de fonds :

S'agissant de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration (...) ; qu'en l'espèce, M. et Mme A ne contestent pas que les déclarations de revenus relatives aux bénéfices industriels et commerciaux des années 1998 et 1999 n'ont pas été souscrites dans les délais ; que, par suite, malgré la circonstance que cette omission serait imputable à l'état de santé de M. A ou que sa bonne foi ne serait pas en cause, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'abattement en cause au titre de l'année 1999 ;

S'agissant de l'assujettissement des recettes de location-gérance aux contributions sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998 : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; (...) III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts relatif au prélèvement social : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale : Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa ;

Considérant que si les loueurs de fonds sont passibles, à raison des profits qu'ils réalisent, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ces profits constituent, pour l'application des dispositions des articles 1600-0 C du code général des impôts et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998, des revenus du patrimoine à moins que M. A ne réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; qu'en l'espèce, M. A n'a pas exploité le fonds donné en location ainsi que cela résulte de l'instruction et, notamment, des termes de sa requête introductive d'instance dans laquelle il indique que la société exploitante était son ancien employeur et qu'il était dans un état de santé lui empêchant toute activité telle que le dépôt de ses déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que les revenus de location-gérance perçus par les époux A en 1999 et 2000 ont été assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ;

Considérant, en revanche, que les articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 146-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999, ne mentionnaient pas les bénéfices industriels et commerciaux parmi les revenus du patrimoine susceptibles d'être assujettis aux contributions sociales ; que, par suite, les revenus de cette nature perçus au cours de l'année 1998 ne pouvaient être soumis à des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; qu'il convient de prononcer la décharge de ces cotisations au titre de cette année ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de l'existence d'une différence de taux entre l'intérêt de retard institué par l'article 1727 dudit code et les intérêts bancaires n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.(...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant que la bonne foi du contribuable et la circonstance que l'omission de déclaration aurait été ponctuelle sont sans incidence sur l'application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts susvisé, prévue en cas de dépôt tardif de la déclaration ; qu'enfin et en toute hypothèse, la circonstance que l'état de santé de M. A l'aurait empêché de produire en temps utile les déclarations en cause n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assises sur les revenus de location-gérance perçus au cours de l'année 1998 ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'État quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assises sur les revenus de location-gérance perçus au cours de l'année 1998.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Bastia et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Cassin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est

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N°07MA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00292
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL GILBERT F CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma00292 ?
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