Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2007, présentée pour Mme Sylvia A, demeurant ...) élisant domicile chez Me Boerner, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304415 en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Portiragnes à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute dont elle a été victime le 30 juillet 1996 ;
2°) de condamner la commune de Portiragnes à lui verser la somme globale de 14 050 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Portiragnes à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute survenue du fait de la présence d'un ouvrage public non signalé ;
Sur la responsabilité :
Considérant que pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi et, d'autre part, la réalité de leur préjudice ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a été victime d'une chute, le 30 juillet 1996 après 22 heures, après avoir heurté une chaîne implantée en travers d'un chemin d'accès à la plage, situé entre le parking de la plage ouest et la plage elle-même, lui ayant occasionné une fracture de la tête radiale gauche, elle ne produit à l'appui de ses affirmations que deux attestations, rédigées en allemand, l'une en avril 1997 et l'autre en janvier 2000, soit très postérieurement aux faits allégués par des personnes qui, aux dires mêmes de la requérante, n'avaient pas assisté à l'accident mais étaient intervenues après les faits ; que, dans ces conditions, la réalité et la matérialité des faits allégués n'étant pas établies de façon probante, Mme A ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le défaut d'entretien d'un ouvrage public et le dommage qu'elle aurait subi ; qu'au surplus, si la présence d'une chaîne en travers d'une voie d'accès à la plage n'était pas signalée, il résulte de l'instruction que cette chaîne était destinée à empêcher l'accès des véhicules 4x4 à la plage située en zone protégée et naturelle, et donc dépourvue d'éclairage, qu'elle avait été installée depuis plusieurs années et qu'il existait une voie spécifique pour les piétons permettant d'accéder à ladite plage ; qu'enfin, Mme A connaissait nécessairement les lieux dès lors qu'elle disposait d'une résidence secondaire dans la commune depuis 1989 ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portiragnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 750 euros que la commune de Portiragnes demande en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Portiragnes la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Portiragnes.
Copie en sera adressée à Me Boerner et à Me Brunel.
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N° 07MA02501 2