Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Assia A, demeurant c/Mme B ... à Aix en Provence (13090), par Me Domenach ;
Mme Assia A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700028 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision en date du 21 septembre 2009, le préfet des Bouches du Rhône a accordé à Mme A une carte de séjour temporaire valable à compter du 14 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Assia A ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA05096 2
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