Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02766, présentée par le A ;
Le A demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°0602380 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice 1°) a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français de Mme Khadija B, 2°) l'a enjoint de délivrer à Mme B la carte de séjour vie privée et familiale de plein droit prévue par l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Perrier, président ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Holzhauser, avocat de Mme Khadija B ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces produites pour la première fois devant la Cour par Mme B, l'argumentation présentée par le A ne paraît pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement entrepris ; que la demande de sursis à exécution formée par la requête susvisée doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à Mme Khadija B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du A est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09MA02766 2
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