Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 mars 2007, régularisée le 5 mars 2007, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ... par la SCP Serries-Ramponneau ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302239 en date du 14 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reprise des sommes déduites en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (...) II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable, une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'Outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription, dans les mêmes départements, des investissements productifs dans les secteurs d'activités de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... ; que les dispositions de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts prescrivent que les investissements productifs s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'Outre-mer dans les secteurs d'activités mentionnés à l'article 238 bis HA du code général des impôts ;
Considérant que les époux A demandent que les sommes de 152 449,01 euros (1 000 000 F) et 137 204,11 euros (900 000 F) ayant servi à l'augmentation du capital de l'EURL Saint Barth Aquaculture viennent en déduction des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A au titre respectivement des années 1994 et 1995 ; que si les requérants justifient de ce que des études de faisabilité du projet d'élevage intensif de crevettes ont été menées antérieurement aux années des impositions en litige, et soutiennent que ce n'est pas de leur fait mais du fait de l'administration qui ne leur a pas donné les autorisations d'occupation du domaine public maritime nécessaires aux travaux, n'a pas modifié le POS pour que le site prévu soit classé en zone aquacole et n'a pas autorisé leur ferme aquacole, les travaux et l'exploitation de l'activité d'élevage intensif des crevettes n'ayant pu être mis en oeuvre, ils ne contestent pas qu'aucune activité aquacole n'a été effectuée, la création de l'exploitation aquacole étant restée au stade du projet ; que, dans ces conditions, et alors que le seul élément inscrit à l'actif immobilisé de la société est un bateau de plaisance pour un montant de 785 625 F qui ne peut être regardé comme affecté aux opérations professionnelles, les dépenses susmentionnées ne sauraient être regardées comme constituant des investissements productifs réalisées pour l'acquisition ou la création d'immobilisations affectées aux opérations professionnelles au sens des articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A de l'annexe III audit code ; que, par suite, le service pouvait, pour ce seul motif, remettre en cause les déductions pour investissements Outre-mer dont s'agit comme non éligibles aux dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts et réintégrer aux revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A, la somme de 152 449,01 euros (1 000 000 F) au titre de l'année 1994 et de la somme de 137 204,11 euros (900 000 F) au titre de l'année 1995, somme dont il est, au demeurant, constant qu'elle n'a pas été effectivement versée à l'EURL Saint Barth Aquaculture ; que, dès lors, même à supposer que le motif retenu par le service pour justifier la réintégration, et tiré de ce que la personne qui entend bénéficier de la déduction prévue à l'article 238 bis HA dudit code, doit se faire délivrer par la société bénéficiaire de la souscription en capital, une attestation précisant le montant des fonds versés, la date du versement et le nombre de parts souscrites et la joindre à la déclaration relative aux bénéfices industriels et commerciaux du souscripteur en conformité avec les dispositions des articles 46 quaterdecies G et H de l'annexe III au code général des impôts, manquerait en fait, les époux A ne pourraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette circonstance ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt en application de l'article 197- I. 3 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : I. (...) 3. Le montant de l'impôt (...) est réduit de 30 % (...) pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; ... ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. ... ;
Considérant que si M. et Mme A soutiennent que depuis 1994, ils vivent à Saint Barthélemy en Guadeloupe, et non plus au Cannet dans le département des Alpes-Maritimes, il résulte de l'instruction que les intéressés disposaient encore de résidences dans chacun de ces deux départements ; que, notamment, si les époux A font valoir qu'ils avaient une résidence secondaire à Saint-Barthélemy depuis de longues années, comme locataires puis depuis décembre 1992 comme propriétaires et qu'à partir de 1989, lors de la constitution de l'EURL Saint Barth-Aquaculture pour le développement d'une ferme aquacole pour l'élevage intensif des crevettes à Saint-Barthélemy, puis de 1993 quand a été signé un compromis de vente pour la pharmacie et le laboratoire d'analyses, ils ont décidé de résider à Saint-Barthélemy, il résulte de l'instruction que la vente de la pharmacie n'a été réalisée que le 10 mars 1996 et celle du laboratoire d'analyses le 10 janvier 1997 ; que ce n'est qu'à cette dernière date, que M. A a également cédé son droit d'exercer la biologie dans des cliniques privées ainsi que les actions qu'il possédait dans les sociétés exploitant lesdites cliniques ; que les requérants soutiennent également qu'en fait, ils avaient du personnel qui faisait fonctionner leurs entreprises en France pendant qu'ils s'occupaient de la création et du développement de la ferme aquacole à Saint-Barthélemy ; que, toutefois, d'une part, ils ne produisent aucun élément probant concernant la situation de Mme A ; que, d'autre part, s'il est établi que M. A se faisait remplacer régulièrement par un autre biologiste, cette circonstance, alors que le requérant avait conservé la direction de son laboratoire d'analyses, ses activités de biologiste dans deux cliniques privées et la gérance de deux sociétés civiles immobilières propriétaires d'immeubles en France dans le département des Alpes-Maritimes et alors que nombre des courriers au dossier, adressés à l'administration pour la création de la ferme aquacole à Saint-Barthélemy, l'ont été depuis le Cannet et qu'il est constant que ce projet n'a reçu aucun début d'exploitation, ne saurait établir, à elle seule, que M. A avait à Saint-Barthélemy son principal établissement ; que, dans ces conditions, alors même que les époux A étaient titulaires de cartes d'identité délivrées par le sous-préfet de Saint Martin et Saint-Barthélemy mentionnant leur adresse sur place, les requérants, qui avaient, au titre des années en litige, leur principal établissement au Cannet et non à Saint-Barthélemy, n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt de 30 % prévue à l'article 197-3 précité du code général des impôts pour les impositions en litige au titre des années 1994, 1995 et 1996, notamment s'agissant de cette dernière année, résultant de la plus-value réalisée lors de la vente de la pharmacie de Mme A ;
Sur les majorations de mauvaise foi :
Considérant que pour contester les majorations exclusives de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt de 30 % pour domiciliation dans les DOM, restant seules en litige, les requérants se bornent à reprendre leur argumentation tendant à soutenir que leur domiciliation devait être à Saint-Barthélemy, en relevant que les contribuables avaient souscrit leurs déclarations de revenu aux Antilles alors qu'ils n'y disposaient pas de leur principal établissement ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur ladite domiciliation, l'administration doit être regardée comme justifiant l'application des pénalités exclusives de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00719 2