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26/01/2010 | FRANCE | N°05MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 05MA00862


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Mme Claude A demeurant ..., par Me Rampal, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mars 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 76 970,32 euros, arrêtée au 31 décembre 2006 et avec intérêts au taux légal à effet du 5 décembre 2006, au titre de sa perte de revenus depuis sa révocation survenue illégalement le 16 janvier 1995, ain

si qu'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'accu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Mme Claude A demeurant ..., par Me Rampal, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700966 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mars 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 76 970,32 euros, arrêtée au 31 décembre 2006 et avec intérêts au taux légal à effet du 5 décembre 2006, au titre de sa perte de revenus depuis sa révocation survenue illégalement le 16 janvier 1995, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rampal pour Mme A et de Me Mas pour la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 0802095, Mme A fait appel du jugement n° 0700966 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête indemnitaire tendant à la condamnation de la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme supplémentaire de 76 970,32 euros, arrêtée au 31 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006, en réparation de l'intégralité de la perte nette de revenus qu'elle a subie depuis sa révocation décidée irrégulièrement le 16 janvier 2005 et dont elle a obtenu l'annulation contentieuse, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; que, par arrêt en date du 20 juin 2006, la présente Cour, saisie par Mme A, d'une demande d'exécution à la suite de l'annulation contentieuse de son licenciement, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai de deux mois, à la réintégration juridique de l'intéressée à compter de la date d'effet de son éviction illégale, avec reconstitution de carrière et reconstitution de ses droits sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que Mme A demandant également à la Cour de liquider l'astreinte ainsi prévue, il y lieu de joindre la requête d'appel formée contre le jugement rendu en plein contentieux et la demande de liquidation de l'astreinte prononcée en exécution pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement indemnitaire attaqué :

Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la sanction de révocation ne serait pas justifiée légalement, le tribunal administratif a entendu rappeler que l'annulation de cette sanction disciplinaire avait été prononcée pour illégalité externe, et non pas pour illégalité interne ; que cette imprécision étant sans incidence sur le dispositif du jugement et les motifs qui le fondent, le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son jugement d'aucune contradiction ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement indemnitaire attaqué :

Considérant que la révocation disciplinaire de Mme A, décidée le 16 janvier 1995 par le président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, a été annulée pour irrégularité de procédure par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1999 ; que ce jugement a, par ailleurs, estimé, d'une part, que les griefs généraux ayant trait au comportement professionnel de l'intéressée n'étaient que partiellement établis et n'avaient jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant la révocation, et, d'autre part, que les accusations de malversations qui avaient fait l'objet de la saisine de la juridiction judiciaire n'étaient pas établies à la date de l'audience ; que, par arrêt en date du 16 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône en confirmant l'irrégularité de la procédure suivie sans se prononcer explicitement sur la légalité interne de la sanction de révocation ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, la requérante ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient toutefois pour fixer l'indemnité à laquelle la requérante a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant l'acte annulé et des fautes relevées à la charge de l'intéressée, telles qu'elles résultent de l'instruction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la chambre de métiers a accordé à Mme A, par chèque daté du 12 septembre 2006, une indemnité de 16 755,31 euros à titre d'indemnisation de la perte nette de revenus subie au cours de la période allant du 15 décembre 1994, date d'effet du licenciement irrégulier, au 5 janvier 1998, date de la mise en invalidité ; que sans contester le fait qu'à l'issue de congés de maladie, elle a été placée en invalidité avec bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 5 janvier 1998, Mme A soutient que cette situation d'invalidité résulterait de sa révocation et de ses conditions irrégulières, qu'elle aurait normalement continué à travailler et qu'en conséquence la période indemnisable continue à courir au-delà de cette date ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la décision de mise en invalidité en cause ait été annulée, ni même contestée ; qu'en se bornant à cette allégation, Mme A ne démontre aucunement l'existence d'un lien de causalité entre sa révocation irrégulière survenue le 16 janvier 1995 et son état d'invalidité à la date du 5 janvier 1998, lequel a été dûment constaté médicalement ; que cet état faisant obstacle à la continuation des rapports de travail entre les parties, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a arrêté la période indemnisable à la date du 4 janvier 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des documents et explications fournies par la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône pour justifier la somme de 16 755,31 euros versée à Mme A que la chambre de métiers a calculé les pertes nettes de revenus subies par Mme A en 1994, 1995, 1996, 1997 par différence entre les salaires qu'aurait perçus l'intéressée et des évaluations de prestations de sécurité sociale et de caisse complémentaire perçues après la mise en congé de maladie qui a suivi le licenciement de l'intéressée ; qu'en soutenant que la valeur du point à prendre en compte pour le calcul de ses rémunérations serait légèrement supérieur à celui retenu par la chambre et que les revenus de remplacement perçus seraient notablement inférieurs à ceux pris en compte par la chambre, alors qu'elle n'a pas fourni les bordereaux justificatifs de prestations sociales qui lui ont été demandés, Mme A ne conteste pas utilement le montant de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de sa perte de revenus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'indemnité de 15 000 euros supplémentaires qu'elle demande à titre de dommages et intérêts, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui réparé par l'indemnité accordée en réparation de la perte nette de revenus ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour dans le cadre de la demande d'exécution :

Considérant qu'à la demande de Mme A, la présente Cour a, par arrêt en date du 20 juin 2006, prononcé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une injonction de réintégration juridique de l'intéressée à la date de son éviction irrégulière du service, et écarté les conclusions indemnitaires comme étant étrangères à la demande d'exécution du jugement d'annulation dont elle était saisie ; qu'à la suite de cet arrêt, dont elle a accusé réception le 21 juillet 2009, la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône a pris, le 12 septembre 2006, un acte de réintégration juridique de Mme A pour la période allant du 9 décembre 1994 au 5 janvier 1998 et procédé en outre spontanément, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'indemnisation de la perte de revenus subie par l'intéressée pendant la période d'éviction irrégulière ; que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône a ainsi procédé, dans le délai qui lui était imparti, à la réintégration juridique de l'intéressée ; que Mme A n'est pas fondée à demander à la Cour de liquider à son profit l'astreinte ainsi prononcée en faisant valoir le fait que son préjudice financier n'aurait pas été intégralement indemnisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la chambre de métiers à l'encontre de Mme A ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme A ainsi que sa demande de liquidation d'astreinte sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et d'artisanat des

Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A, à la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA02095, 05MA008622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00862
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RAMPAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;05ma00862 ?
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