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02/02/2010 | FRANCE | N°07MA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 février 2010, 07MA00866


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour Mme Lucia A, demeurant ...), par Me Kraus ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300027 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui on

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2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour Mme Lucia A, demeurant ...), par Me Kraus ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300027 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exploite un restaurant à Menton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et au terme de laquelle l'administration l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des rappels de TVA procédant de la reconstitution de ses recettes commerciales ; que la requérante demande la décharge, subsidiairement la réduction, des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à cette même période ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que la requérante ne conteste pas devant la Cour que sa comptabilité comportait de graves irrégularités qui ont amené l'administration à la rejeter comme non probante ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels ou commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales :Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition est établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'il appartient au contribuable de démontrer l'exagération des rehaussements litigieux dès lors que les bases d'imposition ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme c'est le cas en l'espèce, et que l'administration a établi l'existence de graves irrégularités comptables au sens de l'article L.192 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, au demeurant non étayées, ce principe de dévolution de la charge de la preuve s'applique aussi en matière de redressements de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que ceux-ci résultent d'une activité commerciale ou industrielle soumise à l'obligation de tenue d'une comptabilité ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales :Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires relatives au revenu global ont été établis par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors à Mme A, qui conteste ces rappels, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le sondage effectué sur une période de 10 jours entre le 12 et le 21 janvier 2000 et sur lequel l'administration a fondé sa reconstitution de recettes est trop bref pour être représentatif de l'activité de l'entreprise ; que, cependant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la brièveté du sondage aurait empêché la prise en compte de la totalité des achats dès lors que l'administration a accepté de retenir dans la reconstitution des achats omis en comptabilité par Mme A ; qu'en se limitant à mettre en évidence la brièveté du sondage, la requérante ne démontre pas le caractère sommaire de la reconstitution de chiffre d'affaires, ni qu'un sondage effectué sur une période différente de l'année aurait conduit à la détermination de coefficients différents ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait grief à l'administration d'avoir utilisé, pour reconstituer les recettes des deux années vérifiées, des données propres à l'année 2000, alors que ses conditions d'exploitation avaient été profondément modifiées à partir de décembre 1999 en raison d'un doublement de la surface du restaurant ; que, toutefois, l'administration, qui, eu égard au caractère lacunaire de la comptabilité, ne disposait pas d'éléments exploitables permettant de déterminer les coefficients de marge brute appliqués par le contribuable au cours des années 1997 et 1998, a pu, à bon droit, extrapoler celui dégagé au titre de l'année 2000, dès lors qu'elle a fondé sa reconstitution sur les achats consommés de solides comptabilisés au cours des exercices litigieux ; que la requérante n'établit pas en quoi les conditions d'exploitation auraient été fondamentalement modifiées en 2000 par rapport aux années vérifiées, ni en quoi l'agrandissement aurait rendu non pertinent le taux de marge calculé par l'administration au vu des données de l'année 2000 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que l'administration est tenue de se fonder, pour établir une reconstitution de recettes, sur les données réelles de l'exploitation ; que Mme A, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution, ne peut utilement faire référence, pour contester les rappels de droits litigieux, à des coefficients multiplicateurs théoriques tirés de statistiques professionnelles établies par le centre de gestion agréé ou de monographie ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant que si Mme A soutient que les frais généraux admis en déduction de ses bénéfices industriels ou commerciaux seraient insuffisants et incohérents car les charges salariales n'auraient pas été prises en compte, elle ne conteste pas toutefois que l'administration s'est fondée sur la totalité des frais généraux comptabilisés par elle-même et sur les achats omis préalablement reconstitués ; qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'existence de charges, autres que celles qu'elle a elle-même portées dans ses écritures comptables, et notamment salariales, qui auraient été omises ; qu'elle n'apporte aucun élément probant sur la réalité de charges salariales omises ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la motivation des pénalités :

Considérant que la notification de redressements en date du 25 février 2000 précise clairement que seul le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1998 est assorti des pénalités de mauvaise foi ; que ces pénalités sont expressément motivées par les irrégularités constatées en comptabilité, l'importance des recettes et des achats omis ; qu'il est de même précisé que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1997 sont assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts, applicables dans les cas où la déclaration n'a pas été déposée dans le délai de trente jours après une mise en demeure ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités seraient insuffisamment ou confusément motivées ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé les mêmes faits, ont rejeté par ailleurs d'autres arguments que la requérante n'a pas repris en appel et ont écarté expressément, alors que cela n'était pas nécessaire, l'application de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 au motif qu'elle n'avait pas pour effet de minorer les pénalités appliquées à la requérante ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ou qu'il aurait omis de statuer sur un moyen soulevé en première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00866
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-02;07ma00866 ?
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