Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008, sous le n° 08MA01707, présentée pour M. Igor Rufin A, élisant domicile ..., par Me Dumas-Lairolle, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2007 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, si l'annulation est motivée par un vice de forme, d'enjoindre au préfet du Gard sous les mêmes astreintes de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant centrafricain, entré en France en janvier 2005, s'est marié en février 2006 avec une ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française ; qu'il a sollicité, le 14 mai 2007, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté en date du 21 novembre 2007, après enquête des services de police réalisée le 6 septembre 2007 qui a conclu à l'absence de communauté de vie, le préfet du Gard a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté du 21 novembre 2007 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 septembre 2007, le préfet du Gard a donné à M. B, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature dont les exclusions ne s'étendent pas aux décisions relatives au séjour des étrangers ; que ce même arrêté prévoit, en son article 2 que cette délégation, valable sur l'ensemble du département, est attribuée à M. C, sous-préfet d'Alès, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était ni absent ni empêché ; que, dès lors, le Tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'il n'était pas établi que M. B n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, M. C était compétent pour signer l'arrêté de refus de séjour attaqué, et le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait comme en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris lorsqu'elle ajoute que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code précité lui permettant d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre d'un changement de statut, il ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande en ce sens lors du dépôt de son dossier de renouvellement ; qu'en outre, la seule disposition d'un contrat de travail non transmis à l'autorité compétente et, par suite, non visé, ne saurait suffire à établir que le préfet aurait illégalement refusé un changement de statut ; que les circonstances que M. A est titulaire d'un contrat de travail et justifie d'un contrat d'accueil et d'intégration ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Igor Rufin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard ;
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N° 08MA01707 2
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