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12/02/2010 | FRANCE | N°08MA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 08MA00137


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le n° 08MA00137 et présentée pour Mme Marie Claire A, demeurant 390 Qostendestraat à Torhour (Belgique), M. Gabriel B, demeurant 98 avenue de l'Observatoire à Bruxelles (Belgique), Mme Béatrice C, demeurant Largo dei Fiorentino 1 à Rome (Italie), M. François B, demeurant Berkemhos 13 A Oppenstraat à Tervueren-les-Bruxelles (Belgique), par Me Rivoir ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501769 en date du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation

de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le n° 08MA00137 et présentée pour Mme Marie Claire A, demeurant 390 Qostendestraat à Torhour (Belgique), M. Gabriel B, demeurant 98 avenue de l'Observatoire à Bruxelles (Belgique), Mme Béatrice C, demeurant Largo dei Fiorentino 1 à Rome (Italie), M. François B, demeurant Berkemhos 13 A Oppenstraat à Tervueren-les-Bruxelles (Belgique), par Me Rivoir ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501769 en date du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de Biot a exercé le droit de préemption de la commune sur des parcelles dont ils avaient décidé la cession ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de Biot à décidé d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir les parcelles cadastrées AX58, AX59 et AX60 dont ils sont propriétaires et qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'aliéner adressée le 16 septembre 2004 à la commune par le mandataire de l'indivision B ;

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que la commune n'a pas tenu compte de l'existence des servitudes non aedificandi, stipulées avec l'acquéreur évincé à l'occasion notamment de la promesse de vente conclue le 20 juillet 2004, et qui limitaient les possibilités de construire sur ce tènement ; que d'une part, le seul visa dans l'arrêté en litige d'une étude de faisabilité concluant à la possibilité de construire 1582 m² de SHON sur les parcelles vendues n'est pas susceptible à lui seul de modifier ou d'altérer la consistance du bien faisant l'objet de la préemption ; que d'autre part, la portée réelle de la mention par le vendeur dans la déclaration d'intention d'aliéner de l'existence de servitudes n'a d'incidence que sur la consistance et la nature du bien faisant l'objet du transfert de propriété et sur les possibilités d'y implanter ultérieurement des constructions ; qu'un tel moyen ne peut donc être utilement invoqué devant le juge de la légalité de la décision administrative de la commune d'user de son droit de préemption ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable en l'espèce : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'en vertu de l'article L. 300-1 du même code, les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire a décidé de préempter les biens en litige, le conseil municipal avait validé par une délibération du 29 septembre 2004 les grandes orientations du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont la commune est membre et qui devait l'approuver avant la fin de l'année 2004 ; que toutefois, les modalités de la réalisation par la commune des objectifs de ce plan, qui doit comme l'indique l'arrêté, la conduire à participer à la réduction du déficit de logement et favoriser la mixité sociale et urbaine, n'ont été précisées ni dans la décision en litige ni à l'occasion du débat contentieux ; que l'étude de faisabilité effectuée par un architecte, visée dans la décision et à laquelle la commune avait fait recourir une fois connue l'intention d'aliéner des propriétaires et qui indique qu'il pourrait être réalisé sur le tènement plus de 1582 m² de SHON pour 15 logements, ne peut dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même ce projet serait réalisable en l'absence des servitudes dont font état les requérants et sur l'opposabilité desquelles il appartient au juge judicaire de se prononcer, être regardé comme un projet certain et actuel donnant un objet légal à la décision de préempter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, M. Gabriel B, Mme Béatrice C et M. François B sont fondés à soutenir que la décision du maire de Biot en date du 27 octobre 2004 est illégale et que c'est en conséquence à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, M. Gabriel B, Mme Béatrice C et M. François B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Biot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par les requérants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501769 en date du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Biot en date du 27 octobre 2004 est annulé.

Article 3 : La commune de Biot versera une somme globale de 1 500 euros à Mme A, M. Gabriel B, Mme Béatrice C et M. François B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, M. Gabriel B, Mme Béatrice C et M. François B, à la commune de Biot et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA001372

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00137
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;08ma00137 ?
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