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23/02/2010 | FRANCE | N°07MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2010, 07MA01120


Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 2 avril 2007 sous le n° 07MA01120, régularisée le 3 avril 2007, présentée pour la SCI AMBE, dont le siège social est Quai des Broues à Ganges (34190), par le cabinet d'avocats Degryse ; la SCI AMBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302938 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au

31 mars 1999 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajout...

Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 2 avril 2007 sous le n° 07MA01120, régularisée le 3 avril 2007, présentée pour la SCI AMBE, dont le siège social est Quai des Broues à Ganges (34190), par le cabinet d'avocats Degryse ; la SCI AMBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302938 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée en télécopie le 2 avril 2007 sous le n° 07MA01121, régularisée le 3 avril 2007, présentée pour la SCI AMBE, dont le siège social est Quai des Broues à Ganges (34190), par le Cabinet d'avocats Degryse ; la SCI AMBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401118 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA01120 et n° 07MA01121 sont relatives à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due par la même personne la SCI AMBE ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et doivent être jointes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 07MA01120 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité du début des opérations de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...). L'examen au fond des documents comptables ne peut commercer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ... ; que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, si aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif, il lui incombe, en revanche, d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à la SCI AMBE l'avis de vérification en date du 4 octobre 1999 par lequel il l'informait du début des opérations de vérification sur place le 14 octobre 1999 ; que la notification de redressements du 6 juillet 2007 précise que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 14 octobre 1999 au 6 janvier 2000 ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que, dans un courrier en date du 7 août 2000 non produit, la SCI AMBE aurait prétendu que la première visite du vérificateur au siège de l'entreprise n'aurait eu lieu que le 28 octobre 1999, ni celle qu'un document aurait été remis au vérificateur à cette dernière date, ne suffisent à établir la réalité du report de la première intervention sur place du vérificateur ; que par suite, alors d'ailleurs qu'en appel, la SCI AMBE se borne à invoquer, de manière générale, les obligations de l'administration en cas de report de la première intervention sur place, sans même préciser les éléments de fait de l'espèce, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas retenu comme fondé le moyen selon lequel l'administration aurait procédé, dans des conditions irrégulières, à un report de la première intervention sur place du vérificateur ;

S'agissant du débat oral et contradictoire :

Considérant que figure parmi les garanties dont bénéficie le contribuable vérifié, la possibilité d'engager, avec le vérificateur, un débat oral et contradictoire ; que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise vérifiée, il appartient au contribuable qui invoque le défaut de débat oral et contradictoire d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange avec lui ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen des documents comptables de la SCI AMBE s'est déroulé au siège de la société ; que le vérificateur s'est rendu sur les lieux sept fois ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait eu accès aux documents comptables de la société qu'à l'occasion de sa quatrième intervention sur place, n'est pas de nature à établir l'absence de débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la location de terrains sis à Saint Georges d'Orques :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code dans sa rédaction applicable : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent, pour le bailleur, un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats du locataire ... ; qu'aux termes de l'article 260 dudit : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ... ; qu'enfin, l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts dispose que L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ... ;

Considérant que, pour remettre en cause le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location accordée par la SCI AMBE à la société Tam à Saint Georges d'Orques, l'administration a opposé, d'une part, le fait que la location portait sur des locaux nus et que, d'autre part, en tout état de cause, si dans le cas d'un bail conclu après le 1er janvier 1991 pour les besoins de l'activité du preneur non assujetti, la SCI AMBE, en sa qualité de bailleur, aurait pu acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'en avait pas fait demande expresse adressée à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI AMBE a donné en location, durant les années en litige, des locaux nus à usage industriel et commercial sis sur la commune de Saint Georges d'Orques ; que les bâtiments loués sont constitués de hangars en préfabriqués fixés au sol et durablement installés ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces hangars auraient été équipés des mobiliers et matériels nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle particulière notamment celle du preneur ; que dès lors, la SCI AMBE ne saurait prétendre qu'elle procédait à la location d'éléments de construction préfabriqués ou de tout autre mobilier et matériel pour soutenir qu'elle pouvait invoquer utilement, dans le cadre de la location dont s'agit, les dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que si la SCI AMBE soutient également que les loyers perçus par elle sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 2° de l'article 261 D du même code et la doctrine administrative y afférente, dès lors que, comme bailleur, elle est étroitement associée à la gestion et à l'exploitation du preneur, elle se borne à invoquer les liens familiaux des associés qui la constituent avec ceux de la société preneuse et entre les gérants des deux sociétés, sans apporter d'élément précis de nature à établir qu'elle participait, durant la période en cause, sous couvert de la location consentie, à la gestion ou aux résultats à l'entreprise de la société locataire ; qu'enfin, si la SCI AMBE soutient que la location en cause entrait dans le champ d'application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, en tout état de cause, elle n'établit pas avoir adressé la déclaration d'option exigée par les dispositions précitées de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts, ni dès le 25 janvier 1994, comme elle l'allègue, ni antérieurement aux années en litige ; que par suite, la location dont s'agit ne relevait pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la vente de l'immeuble à Ganges :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visées : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (...)/ 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; ... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le 21 juin 1994, la société Atelier de Chaudronnerie industriel et Tôlerie (Acit) dont le gérant était M. André , a déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment industriel sur la parcelle cadastrée AD 536 sur la commune de Ganges, permis de construire que la société requérante n'a pas produit avec la demande dudit permis malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par la Cour ; qu'il n'est pas contesté non plus que la société Acit a également déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 3 octobre 1994 pour des travaux qui portaient sur la construction d'un atelier de peinture et que selon la déclaration d'achèvement des travaux, ainsi que l'a admis en première instance la SCI AMBE, ceux-ci ont été réalisés et achevés le 10 janvier 1995 par la Sarl Acit ; que la SCI AMBE, dont les associés sont les enfants de M. André , M. Bruno et Mme Evelyne , épouse , a acquis, par acte du 20 décembre 1994, à titre gratuit, le terrain cadastré AD 536 et l'a loué à la société Acit ; que la SCI AMBE allègue qu'un litige serait né entre elle et la société Acit au sujet d'une cabine de peinture qui a été édifiée par la société locataire dans l'atelier de peinture et qu'un accord transactionnel a été signé le 5 janvier 1995 entre la SCI AMBE et la société Acit en résolution de ce litige ; que selon les termes de cet accord, la société Acit s'engageait à verser à la SCI AMBE une somme de 485 000 F (73 937,77 euros) à titre de dédommagement, pour avoir édifié une construction sur sol d'autrui ; que la société requérante, le 3 décembre 1998, a acquis de la société Acit, l'atelier de peinture édifié sur la parcelle cadastrée AD 536 dont elle avait la propriété du terrain, pour un montant de 1 206 000 F TTC (183 854 euros) dont 206 000 F (31 404 euros) de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI AMBE a vendu le 17 décembre 1998, l'immeuble bâti à la société Auximurs, pour la somme de 104 660,83 euros (1 145 700 F) ; qu'eu égard au montant du prix de la vente du 3 décembre 1998, la SCI AMBE ne saurait soutenir que celle-ci n'aurait porté que sur la cabine de peinture, distincte de l'atelier dans lequel elle a été installée et constituée, selon ses propres dires, de quelques tôles assemblées et fixées aux murs du bâti préexistant par quelques clous ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la vente du 3 décembre 1998 portait sur tout l'ensemble bâti sur la parcelle cadastrée AD 536 ; que, par suite, que ladite cabine de peinture soit un simple meuble ou soit un immeuble du fait de sa solidarité avec le bâti préexistant, l'administration, en tout état de cause, a pu légalement regarder la transaction du 17 décembre 1998 comme la seconde mutation à titre onéreux portant sur l'ensemble immobilier cadastré AD 536 et remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la SCI AMBE à cette dernière transaction sur le fondement des dispositions de l'article 257 7° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AMBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dans la présente requête, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 07MA01121 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant d'une part que si la SCI AMBE a entendu soutenir que la procédure d'imposition relative au contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre des années 1999 à 2001 et ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dans la présente requête, serait irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition relative à la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été assignés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dans la requête n° 07MA01120 sus examinée, d'une part, il a été jugé ci-dessus que cette procédure n'est pas irrégulière et d'autre part, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme inopérant du fait de l'indépendance des deux procédures d'imposition dont s'agit ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ... ; que, d'une part, les dispositions de l'article L.176 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comprendre, dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L.51 du même livre, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ; que, d'autre part, et en tout état de cause, l'administration ne procède pas à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable lorsqu'elle notifie de nouveaux redressements à la suite d'un examen des pièces du dossier de celui-ci, relatives à une période ayant fait l'objet d'une précédente procédure de vérification de comptabilité ; que, par suite, celle-ci a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, notifier à la SCI AMBE, le 17 novembre 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 1999 à l'issue d'un contrôle sur pièces alors même que des rappels à cette taxe avait été notifiés antérieurement à l'issue d'une vérification de comptabilité portant notamment sur ce même trimestre ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / 3° La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) / IV La taxe déductible qui n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ... ;

S'agissant de la double imposition :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, le vérificateur a annulé, sans l'imposer, le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1998 pour un montant de 37 887 euros (248 520 F) ; qu'il résulte de l'instruction que le crédit en cause avait été reporté par la SCI AMBE sur la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1999 puis a été pris en compte par celle-ci pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 2000 et 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans qu'il y ait eu double imposition, que le service a procédé, lors de la vérification sur pièces, à la réintégration des crédits utilisés, à tort, par la société requérante au titre de 1999, 2000 et 2001 ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les loyers versés à la société Auximurs:

Considérant que si la SCI AMBE soutient que l'administration fiscale a repris, à tort, la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des loyers payés pour la location des locaux appartenant à la société Auximurs, elle ne produit aucun élément justifiant de ce paiement de loyers et du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AMBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dans la présente requête, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SCI AMBE, présentées dans chacune des requêtes susvisées, doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SCI AMBE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AMBE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01120 07MA01121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01120
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-23;07ma01120 ?
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