Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Cassin ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0408123 en date du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après leur avoir donné acte, par l'article 1er du même jugement, de leur désistement partiel des conclusions de leur requête, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 8 770,54 euros au titre de l'année 1997 et de la somme de 11 062,31 euros au titre de l'année 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cassin, pour M. et Mme A ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A portant sur leurs revenus des années 1997 et 1998, l'administration a estimé qu'une rente versée à M. A, dont le montant n'avait pas été déclaré, présentait un caractère imposable ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après leur avoir donné acte, par l'article 1er du même jugement, de leur désistement partiel des conclusions de leur requête, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;
Considérant que la notification de redressement du 2 mars 2000 reproduisait les dispositions de l'article 12 du code général des impôts, citait les articles 79, 81 et 158 du même code, indiquait aux contribuables qu'ils avaient omis de déclarer la rente perçue par M. A de l'organisme Apri-Prévoyance pour un montant de 215 079 francs en 1997 et de 208 995 francs en 1998, précisait que cette rente présentait un caractère imposable et indiquait aux contribuables que les montants non déclarés seraient ajoutés à leurs revenus sans l'abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a) du 5. de l'article 158 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés de même que l'identité de l'organisme ayant versé la rente ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.59 et L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître des différends relatifs aux traitements et salaires et revenus assimilés à l'exception de ceux qui concernent les rémunérations excessives ou qui ne correspondent à aucun travail effectif ; que, dès lors que la commission départementale était incompétente pour se prononcer sur le différend opposant M. et Mme A à l'administration, la circonstance que la mention préimprimée relative à la faculté de demander l'avis de cette commission a été rayée sur le formulaire de réponse aux observations des contribuables ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère imposable de la rente versée à M. A par l'organisme Apri-Prévoyance :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8 de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement coûteuse ; et qu'aux termes de l'article 81 du même
code : Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité dont l'administration a réintégré le montant dans les revenus des contribuables a été servie à M. A en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elle présente, par suite, un caractère imposable ;
S'agissant du bénéfice des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre, la garantie précitée est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'interprétations administratives, qu'ils ne citent d'ailleurs pas, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités complémentaires reçues dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif, et si la signature d'une convention d'assurance de groupe est facultative pour l'employeur, elle revêt en revanche un caractère obligatoire pour le salarié de l'entreprise qui ne peut s'y soustraire ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la rente litigieuse, qui n'a pas été versée à M. A à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif en ce qui le concerne, présentait un caractère imposable ;
Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que, durant douze années, ils n'ont fait l'objet d'aucun redressement ni d'aucune remarque sur le caractère imposable de la rente litigieuse, une telle absence de redressements au titre des années antérieures ne saurait constituer une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ou une prise de position formelle quant à une telle situation dont M. et Mme A pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Cassin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA04327