Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
20 août 2009 (télécopie) et le 7 septembre 2009 (courrier postal), sous le n° 09MA03216, présentée pour M. Boubekeur A, ..., par Me Gazzo-Marfisi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 juillet 2009 par le préfet de la Haute-Corse, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 octobre 2009, accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;
Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :
- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia n'aurait pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il ne ressort nullement des pièces du dossier de première instance que ledit moyen aurait été invoqué, même verbalement, devant le juge de premier ressort ; que ledit jugement n'est, dès lors, pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination sont irréguliers pour défaut de base légale et comme ayant méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Bastia a estimé, conformément aux dires de M. A, que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 juin 2007, et qui a été annulée par jugement du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, n'était pas de nature à fonder légalement l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux pris en application des dispositions du 3) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge a cependant, sur la demande du préfet de Haute-Corse, procédé à une substitution de base légale en estimant que les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de justice administrative étaient, en l'espèce, applicables, en lieu et place de celles du 3° dudit article, dès lors que M. A s'était maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa ; qu'en cause d'appel, le requérant ne conteste pas le bien fondé de cette substitution de base légale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des menaces dont il a fait l'objet par un courrier en date du 12 janvier 2001, censé émaner du Front Islamique du Salut,
M. A n'a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été adressées, le 30 avril 2002 et 27 mai 2002, en vue d'exposer sa situation dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile territorial dont il avait sollicité le bénéfice le 27 novembre 2001 ; que le requérant ne soutient pas avoir renouvelé, après réception desdites menaces, les demandes d'admission au statut de réfugié qu'il avait présentées en 2000 et 2001 et qui avaient été rejetées ; qu'il n'est pas établi que les menaces invoquées, proférées le 12 janvier 2001, soit plus de huit ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, aient été réitérées depuis lors et que M. A serait actuellement, en cas de retour en Algérie, directement exposé à des risques qui ne pourraient être efficacement prévenus ou jugulés par les autorités de son propre pays ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, et faute de précision complémentaire sur la réalité des risques encourus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué et la décision litigieuse seraient contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions critiquées ; que ses conclusions d'appel dirigées contre ledit jugement doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubekeur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Corse.
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N° 09MA03216
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