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19/03/2010 | FRANCE | N°07MA04755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 07MA04755


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par Me Bernard Asso pour la COMMUNE DE VALDEBLORE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2007, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, à Valdeblore (06420) ; la COMMUNE DE VALDEBLORE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0506436 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Marie-Christine B, a annulé la délibération du 1er octobre 2005 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan d'occupa

tion des sols communal ;

2°/ de rejeter la demande de Mme B ;

3°/ de met...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par Me Bernard Asso pour la COMMUNE DE VALDEBLORE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2007, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, à Valdeblore (06420) ; la COMMUNE DE VALDEBLORE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0506436 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Marie-Christine B, a annulé la délibération du 1er octobre 2005 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan d'occupation des sols communal ;

2°/ de rejeter la demande de Mme B ;

3°/ de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Asso, pour la COMMUNE DE VALDEBLORE ;

- et les observations de Me Moschetti, pour Mme B et autres ;

Considérant que, par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Marie-Christine B soutenue par plusieurs intervenants, partiellement annulé la délibération adoptée le 1er octobre 2005 par le conseil municipal de Valdeblore modifiant le plan d'occupation des sols communal en tant que, par cette délibération, des terrains précédemment situés en zone ND avaient été classés en zone NDl ; que la COMMUNE DE VALDEBLORE relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique// La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée: a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualités des sites, des paysages ou des milieux naturels; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisances (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du règlement du POS applicable : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites; qu'aux termes de l'article ND 1: 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après: - l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation (...), - l'aménagement et l'extension des constructions à usage agricole nécessaires au fonctionnement d'une exploitation, - les refuges de haute montagne, - les constructions à usage pastoral, - les installations classées nécessaires aux activités admises dans le secteur, - les aménagements directement liés et indispensables à l'exploitation de la forêt, - les équipements d'infrastructures.// 2. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions requises: - Dans la zone ND: - les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations admises dans la zone ; les bâtiments existants pourront être transformés en habitation à condition de respecter l'aspect architectural initial (...)- Dans le secteur NDl : les constructions directement liées et nécessaires aux activités de sports et loisirs ;

Considérant que le passage en sous-secteur NDl, opéré par la délibération en litige, du secteur de l'entrée du village dite La Bolline initialement classé en zone ND, n'emporte pas réduction d'une zone naturelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13, dès lors que la réglementation applicable au secteur NDl se borne à ajouter une exception à la règle d'inconstructibilité générale affectant la zone naturelle ; que cette exception ne compromet pas le principe de préservation régissant cette zone en raison notamment de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt ; que, par suite, la COMMUNE DE VALDEBLORE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la procédure de modification suivie avait été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, et aurait dû consister en une révision ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à opérer la modification sus-analysée, la délibération en litige n'impliquait pas une appréciation du risque d'inondation affectant le secteur, différente de celle qui avait été portée pour le classer en zone ND ; que, dans ces conditions, la circonstance que certaines informations, relatives aux risques d'inondation et de glissements éventuels des terrains de la zone concernée, n'ont été communiquées au commissaire-enquêteur que quatre mois après la clôture de l'enquête publique, et que les rapports dans lesquels se trouvaient ces informations, élaborés par le cabinet Geothis et le bureau Veritas, n'ont pas fait partie des documents inclus dans le dossier d'enquête publique, n'a pas pu priver le public d'une information substantielle lors de l'enquête publique sur la modification envisagée ; que, par suite, la COMMUNE DE VALDEBLORE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que l'absence de ces rapports au dossier d'enquête publique aurait entaché d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'adoption de la délibération en litige ;

Considérant, toutefois, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la présente cour d'examiner les autres moyens soulevés devant elle et le tribunal administratif de Nice par Mme B et les intervenants la soutenant, à l'encontre de ladite délibération en tant qu'elle procède à la modification de zonage sus-analysée ;

Considérant qu'en se bornant à ajouter la possibilité d'édifier les constructions directement liées et nécessaires aux activités de sports et loisirs aux possibilités de réaliser certaines constructions déjà permises en zone ND, le conseil municipal de VALDEBLORE n'a pas, en approuvant la délibération contestée, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation auquel la zone serait exposée ; qu'au demeurant, la gravité d'un tel risque dans la nouvelle zone NDl n'est pas établie par les pièces du dossier ;

Considérant que Mme B soutient que des terrains voisins au secteur en litige sont classés en zone NDr, correspondant à une zone exposée à un risque (aléa de grande ampleur) , ce qui démontrerait que le zonage contesté est contraire à la loi Montagne ; qu'en se limitant à cette affirmation, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige, en opérant la modification de zonage, aurait été adoptée dans un but excluant toute prise en considération de l'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir que la COMMUNE DE VALDEBLORE avait opposées à la demande de première instance et aux interventions, que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération précitée en tant qu'elle modifiait le plan d'occupation des sols communal classant dans le sous-secteur NDl des terrains inclus auparavant en zone ND ; que, par suite, elle est fondée à obtenir l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506436 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Christine B et les interventions présentées à son soutien par M. Victor B, M. Jean-Louis C et M. Jean-Pierre et Mme Eliane A devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALDEBLORE, M. et Mme Victor B, M. Jean-Louis C, M. Jean-Pierre et Mme Eliane A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA047552

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04755
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;07ma04755 ?
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