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19/03/2010 | FRANCE | N°07MA04978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2010, 07MA04978


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée par Me Bernard Asso pour la COMMUNE DE VALDEBLORE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2007, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, à Valdeblore (06420) ; la COMMUNE DE VALDEBLORE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0403816 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Marie-Christine A, a annulé l'autorisation de réaliser divers exhaussements de sols sur des parcelles communales, délivrée p

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée par Me Bernard Asso pour la COMMUNE DE VALDEBLORE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2007, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, à Valdeblore (06420) ; la COMMUNE DE VALDEBLORE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0403816 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de Mme Marie-Christine A, a annulé l'autorisation de réaliser divers exhaussements de sols sur des parcelles communales, délivrée par son maire le 26 janvier 2004, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre la décision précitée ;

2°/ de rejeter la demande de Mme A ;

3°/ de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Asso, pour la COMMUNE DE VALDEBLORE ;

- et les observations de Me Moschetti, pour Mme A et autres ;

Considérant que, par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de Mme Marie-Christine A, l'autorisation de réaliser divers exhaussements de sols sur des parcelles communales classées en zone ND et NDr du plan d'occupation des sols (POS) communal, délivrée à la COMMUNE DE VALDEBLORE par son maire le 26 janvier 2004, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre la décision précitée ; que la COMMUNE DE VALDEBLORE relève appel de ce jugement, en soutenant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les décisions en litige seraient conformes aux dispositions du règlement du POS ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du règlement du POS applicable : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites; qu'aux termes de l'article ND 1: 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après: - l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation (...), - l'aménagement et l'extension des constructions à usage agricole nécessaires au fonctionnement d'une exploitation, - les refuges de haute montagne, - les constructions à usage pastoral, - les installations classées nécessaires aux activités admises dans le secteur, - les aménagements directement liés et indispensables à l'exploitation de la forêt, - les équipements d'infrastructures.// 2. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions requises: - Dans la zone ND: - les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations admises dans la zone (...) - Dans le secteur NDr: Sous réserve de la compatibilité avec les occupations et les utilisations admises dans les secteurs ND: (...) - les infrastructures de transport (exceptées les aires de stationnement) et les réseaux techniques à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 26 janvier 2004 autorise la reconversion en restanques, par exhaussement des parcelles concernées, des importants déblais occasionnés par la construction du lycée de la Montagne, restanques que l'appelante se propose d'aménager en parking, jeux de boules, chapiteau provisoire et démontable et jardins pour transformer l'entrée du village dite de La Bolline ; que cette réutilisation des déblais relève d'un projet distinct de celui relatif à la construction du lycée ;

Considérant, en premier lieu, que si la délibération adoptée par le conseil municipal le 20 décembre 2003 laisse entendre que ces restanques seraient destinées à contenir dans son lit un cours d'eau, le vallon de Millefonts, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elles constitueraient une infrastructure, susceptible d'être autorisée par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article ND 1 ;

Considérant, en second lieu, que certains des aménagements que ces restanques sont destinées à supporter n'entrent pas dans les catégories d'occupations ou d'utilisation du sols permises dans les zones ND ou NDr concernées ; qu'en vertu de l'article ND 1, paragraphe 2, les exhaussements qu'elles constituent ne sont donc pas autorisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALDEBLORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions précitées comme illégales au regard du règlement du POS applicable à la date de ces décisions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALDEBLORE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALDEBLORE, à Mme Marie-Christine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA049782

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04978
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-19;07ma04978 ?
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